Dispositions préliminaires

Article 1

Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire.

Article 2

Aux fins de la présente loi, on désigne par ces termes comme suit :

Organisation terroriste : groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre, sur le territoire de la République ou à l’étranger, l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.

Entente : tout complot, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, organisé dans le but de commettre une des infractions prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition spécifique et formelle des rôles entre les personnes qui le composent ou sa continuité.

Criminalité transnationale : une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants:

a) Si elle est commise sur le territoire national ou dans un Etat étranger ou plus ;

b) Si elle est commise sur le territoire national et son organisation, planification, conduite et supervision sont effectués depuis un Etat étranger ;

c) Si elle est commise dans un Etat étranger et son organisation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;

d) Si elle est commise sur le territoire national par une entente ou une organisation terroriste exerçant des activités criminelles dans plus d’un Etat ;

e) Si elle est commise sur le territoire national et a des effets importants dans un Etat étranger ou bien commise dans un Etat étranger et a des effets importants sur le territoire national.

Le territoire national : Les espaces terrestres, maritimes et aériens sur lesquels l'Etat exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément aux conventions internationales ratifiées.
Le territoire national comprend aussi les aéronefs immatriculés auprès de l'Etat territorial ainsi que les paquebots arborant son pavillon et ce quelque soit l'endroit où ils se trouvent

Un aéronef en vol: un aéronef est considéré en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les passagers et la cargaison.

Un aéronef en service : un aéronef est considéré en service à partir du moment qu’il soit préparé par le personnel du service de base ou le personnel navigant en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage.

Personnes jouissant d’une protection internationale : les personnes ci-dessous mentionnées lorsqu’elles se trouvent dans un Etat étranger :

a) Le chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré, les fonctions de chef d’Etat ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent ;

b) Le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent ;

c) Tout représentant ou fonctionnaire d’un Etat ou fonctionnaire ou personnalité officielle ou agent d’une organisation intergouvernementale ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, dans les cas où il a droit, conformément au droit international, à une protection spéciale

Plates-forme fixes situées sur le plateau continental : toute île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.

Biens : tout type de biens obtenus de quelque manière que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, et des revenus et des bénéfices qui en découlant ainsi que les obligations, les documents et les instruments juridiques, matériel ou électronique, qui prouver la propriété du bien ou de l'existence du droit sur ces biens ou s’y rapportant.

Gel : l’interdiction temporaire du transfert, ou de conversion, ou cession de fonds, et tout autres aspects d’aliénation , ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur autorisation ou décision judiciaire.

Matières nucléaires : le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, de l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et de toute matière contenant un ou plusieurs éléments ou isotopes ci-dessus.

Installation nucléaire :

a) de tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin;

b) de tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives et qui pourrait, du fait de leur dommage ou altération, libérer de grandes quantités de rayonnements ou de matières radioactives.

Matière radioactive : toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.

Armes BCN : des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques; ou des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

Personne morale : toute entité pourvue de ressources propres et d’un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d'un texte spécial de la loi.

Article 3

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions visées par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis au Code de la protection de l'enfant.