De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 65
Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’agent infiltré, aux personnes lésées, aux témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.
Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.
La commission nationale de lutte contre le Terrorisme demande aux autorités publiques compétentes de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires à la protection des personnes précitées dans les alinéas précédents