De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 35
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance, si le prévenu est parmi les agents des forces de sécurité intérieure, les agents des forces armées ou les agents des douanes.
Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.