De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 50
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'une des infractions entrant dans le champ d'application de la présente loi, le justifient, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif et en vertu d’une décision écrite et motivée à une opération d’interception des communications des suspects ou des soupçonnés d’implication.
L’interception des communications concerne les données de trafic, l'écoute, ou l’accès au contenu des communications, ainsi que copiage ou enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, au besoin, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications et des réseaux d’accès et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.
Les données de trafic consistent en la source de la communication, sa destination, l’identité de son réseau de transmission ainsi que l'heure et la date, la quantité et la durée et le type de service en question.
La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend les éléments nécessaires de nature à identifier les communications objet de la demande d’interception, sa durée ainsi que la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
La durée de l'opération d'interception, ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L'opération peut être renouvelée une seule fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception est tenue à informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, des dispositions qui ont été prises à accomplir et la date effective du déclenchement du processus d’interception
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption.