De la lutte contre le terrorisme et sa repression .
Article 51
Il importe à l’autorité chargée de procéder à l’interception d’accomplir sa mission de concert avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle. Elle est tenue à l’informer du déroulement de l’opération d’interception de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les communications, correspondances et les rapports afférents à l’enquête objet de l’opération d’interception sont annexés à un fichier indépendant joint au dossier initial avant le déclenchement de l’enquête ou la clôture de l’instruction.