Pouvoir judiciaire . Article 119
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.
Dans le cas de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée, dans une version amendée après son renvoi, et si la Cour a déjà affirmé sa constitutionnalité ou l’a transmis au Président de la République pour cause d’expiration des délais le concernant, il incombe, obligatoirement, au Président de la République de le transmettre à la Cour avant promulgation.
Premier vote
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture et pour être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité dans un délai d’un mois.
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée des représentants du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.
Dans le cas de l'adoption d'un projet de loi dans une version amendée par l'Assemblée des représentants du peuple suite à son renvoi et à sa constitutionnalité préalablement admise par la cour constitutionnelle, ou l'abandon de cette dernière de son examen. Le président de la république doit obligatoirement le renvoyer devant la cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Amendements proposés
Amendement de l'article 119 en vertu de l'article 93 comme suit:
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée des représentants du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.
Dans le cas de l'adoption d'un projet de loi dans une version amendée par l'Assemblée des représentants du peuple suite à son renvoi et à sa constitutionnalité préalablement admise par la cour constitutionnelle ou l'abandon de cette dernière de son examen, le président de la république doit obligatoirement le renvoyer devant la cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Amendement de l'article 119 en vertu de l'article 93 comme suit:
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.
Dans le cas de l’adoption du projet de loi par l’Assemblée, dans une version amendée après son renvoi, et si la Cour a déjà affirmé sa constitutionnalité ou l’a transmis au Président de la République pour cause d’expiration des délais le concernant, il incombe, obligatoirement, au Président de la République de le transmettre à la Cour avant promulgation.