Instances constitutionelles

Projet de constitution - version mise à jour après votes article par article
Article 122

Les instances constitutionnelles indépendantes oeuvrent au renforcement de la démocratie. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission.

Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative, elles sont élues par l'Assemblée des représentants du peuple avec une majorité renforcée à laquelle elles présentent un rapport annuel discuté pour chacune des instances lors d’une séance plénière qui lui est consacrée.

La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que les modalités de leur contrôle.

Article 122

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter assistance dans la réalisation de leur mission.

Ces instances jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elles sont responsables devant l’Assemblée et lui présentent un rapport annuel discuté pour chacune des instances lors d’une séance plénière qui lui est consacrée.

La loi fixe la composition des instances, leur organisation et les modalités de leur contrôle.

L'INSTANCE ÉLECTORALE

Article 123

L'instance électorale, dénommée « Instance Supérieure Indépendante des Elections » est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

Article 123

L'instance électorale est chargée de la gestion et de l’organisation des élections et des référendums et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

Article 123

L'instance électorale est chargée de la gestion des élections, des référendums ainsi que de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

L'INSTANCE DE L'INFORMATION

Article 124

L'instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de l’information, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.

L'instance jouit d'un pouvoir réglementaire dans son domaine compétence et est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à ce domaine.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

Article 124

L’instance de l’information prend en charge la régulation du secteur de l’information, et son développement. Elle veille au respect des libertés d’expression et d’information, du droit d’accès à l’information, et garantit la pluralité et l’intégrité  des médias.

L’instance doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.

Proposition d'ajout d'article

Changement du titre de la deuxième section du chapitre VI:

L'instance de l'information et de la communication

L'INSTANCE DES DROITS DE L'HOMME

Article 125

L’instance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des libertés et des droits de l’Homme et fait des propositions dans le sens du développement du système des droits de l'Homme.

Elle est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes. L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres, qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.

Proposition d'ajout d'article

Entre la troisième et la quatrième section - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil Supérieur de l'Immigration:

Une instance dont la mission consiste à donner son avis sur les politiques de l'Etat relatives aux affaires des ressortissants tunisiens à l'étranger, dans le but de protéger leurs droits et intérêts, dans le cadre du respect de la coopération internationale et les lois en vigueur dans les pays d'accueil, ainsi que de renforcer les liens et les relations avec l'identité nationale.

L'instance se charge également d'évaluer le rendement des organisations, des institutions et des institutions publiques liées à l'immigration.

L'instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine.

L'INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES

Article 126

L’instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs aux questions commerciales, sociales et environnementales ainsi que pour les plans de développement. L’instance peut donner son avis pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence.

L’instance est composée de membres compétents et intègres qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans.

L'INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article 127

L’instance participe aux politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en oeuvre de ces politiques, la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et elle consolide les principes de transparence, d'intégrité et de redevabilité.

L’instance se charge d’observer les cas de corruption dans les secteurs public et privé,  d’investiguer et d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.

L’instance est obligatoirement consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

Elle peut donner son avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence.

L’instance se compose de membres intègres, indépendants et compétents qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

Proposition d'ajout d'article

Avant l'article 127 - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique:

L'instance se charge de donner son avis sur les politiques publiques et les questions nationales relatives à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique. Elle se charge également d'évaluer le rendement du système éducatif et de formation en termes de résultats, programmes, choix et approches.

Le conseil est obligatoirement consulté pour les projets de lois relatifs à son domaine.

Proposition d'ajout d'article

Après l'article 127 - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil Supérieur Islamique:

Le Conseil Supérieur Islamique se charge de fournir des conseils sur les projets de lois qui lui sont soumis par l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le conseil oeuvre également à préserver l'unité de la communauté à la lumière de la tradition sunnite, à diffuser les vraies notions de l'Islam et à mettre en évidence ses réelles fondements par sa pensée, sa culture et sa civilisation.

Le Conseil Supérieur Islamique se compose de neuf membres compétents et intègres, qui exercent leurs fonctions pendant un seul mandat de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.

Proposition d'ajout d'article

Au chapitre des instances constitutionnelles - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil National pour les Jeunes:

Le Conseil National pour les Jeunes a pour mission de donner son avis sur les politiques et questions nationales. Il peut proposer des projets de lois relatifs aux jeunes et veille à la mise à disposition des conditions nécessaires pour le développement des capacités des jeunes et l'activation de leurs énergies.

Le conseil est obligatoirement consulté pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence.

Proposition d'ajout d'article

Au chapitre des instances constitutionnelles - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil Supérieur des Tunisiens à l'Etranger:

Le Conseil Supérieur des Tunisiens à l'Etranger se charge de donner son avis sur les politiques de l'Etat relatives aux affaires des ressortissants tunisiens à l'étranger et de faire des propositions dans ce sens.

Le conseil est obligatoirement consulté pour les projets de lois relatifs aux tunisiens à l'étranger, et pour les conventions et accords qui leur sont liés.

Proposition d'ajout d'article

Au chapitre des instances constitutionnelles - Proposition d'ajout d'une section relative au Conseil National du Dialogue Social:

Le conseil National du Dialogue Social jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Il réunit les trois parties sociales d'une manière égale et chaque partie nomme son représentant.

Le conseil est obligatoirement pour les projets de textes législatifs en relation directe ou indirecte avec les relations de travail et d'emploi et du domaine social et économique. Le conseil peut également se charger par lui-même des questions sociales et économiques, et faire des propositions dans ce sens.

Le statut du conseil est fixé en vertu d'une loi.