Autorité locale
Article 128
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Article 129
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.
Article 130
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, direct,libre, secret, intègre et transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, direct,libre, secret, intègre et transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.
Article 131
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences conjointes avec le pouvoir central et de compétences délégués par celui-ci. Les compétences conjointes et les compétences déléguées sont réparties en vertu du principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de l’exercice de leurs compétences. Leurs arrêtés réglementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences conjointes avec le pouvoir central et de compétences délégués par celui-ci. Les compétences conjointes et les compétences déléguées sont réparties en vertu du principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de l’exercice de leurs compétences. Leurs arrêtés réglementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 132
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.
Article 133
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Il est possible de consacer un pourcentage des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles afin de promouvoir le développement régional à l'échelle nationale.
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Il est possible de consacer un pourcentage des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles afin de promouvoir le développement régional à l'échelle nationale.
Article 133
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Article 134
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget approuvé suivant les règles de bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget approuvé suivant les règles de bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 135
Les collectivités locales sont soumises pour ce qui est de la légalité de leurs travaux au contrôle a posteriori.
Les collectivités locales sont soumises pour ce qui est de la légalité de leurs travaux au contrôle a posteriori.
Article 136
Les collectivités locales utilisent les mécanismes de la démocratie participative, et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution conformément à ce qui est fixé par la loi.
Les collectivités locales utilisent les mécanismes de la démocratie participative, et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution conformément à ce qui est fixé par la loi.
Article 137
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, afin d’exécuter des programmes ou de mener des activités d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également nouer des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, afin d’exécuter des programmes ou de mener des activités d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également nouer des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Proposition d'ajout d'article
Ajout d'un article - Texte de l'article proposé:
Les gouvernorats les moins développés bénéficient d’une discrimination positive pour réaliser l’équilibre entre eux.
Ajout d'un article - Texte de l'article proposé:
Les gouvernorats les moins développés bénéficient d’une discrimination positive pour réaliser l’équilibre entre eux.
Article 138
Le Conseil des collectivités locales est une instance représentative des Conseils régionaux Son siège est à l’extérieur de la capitale.
Le Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne un avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et aux finances locales. Son Président peut être invité aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition du Conseil des collectivités locales et ses attributions sont fixées par la loi.
Le Conseil des collectivités locales est une instance représentative des Conseils régionaux Son siège est à l’extérieur de la capitale.
Le Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne un avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et aux finances locales. Son Président peut être invité aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition du Conseil des collectivités locales et ses attributions sont fixées par la loi.
Proposition d'ajout d'article
Ajout d'un article 138 bis - Création de bureaux régionaux d'audit:
Afin de garantir la transparence des aspects financiers dans les collectivités locales et étant comme un mécanisme de contrôle régional, il est crée au sein de chaque région un bureau d'audit des dépenses des collectivités territoriales, de surveillance des marchés publiques et de lutte contre l'évasion fiscale locale appelé bureau d'audit.
L'instance du bureau d'audit se compose de neuf membres indépendants, neutres, originaires de la région, compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat de cinq ans et sont élus au suffrage libre, direct, secret et intègre au niveau de la région et exclusivement par les acquittés des impôts locales.
L'instance supérieure des élections se charge de l'inscription des électeurs dans chaque région, de l'organisation, du déroulement des élection des membres du bureau d'audit et l'annonce des résultats en toute transparence et en utilisant tous les moyens des médias publiques.
Le bureau élu jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
Le tribunal administratif et le le tribunal financier ou la cour des comptes statuent sur tous litiges soumis par le bureau d'audit où qu'il se trouve et statuent également dans les litiges en matière de conflits de compétences entre les différents niveaux des collectivités locales ou le bureau d'audit.
Le conseil législatif précise les prérogatives, les missions, les domaines d'intervention du bureau d'audit. Il fixe également les conditions, les procédures, les normes pour sa composition et les spécialisations de ses membres et ratifie la loi organisatrice de son élection et de ses activités. Le conseil législatif contraint également le bureau d'audit d'un règlement intérieur et d'une loi organique unifiés au niveau national.
Le bureau d'audit est préside dans chaque région par le membre ayant le plus grand nombre de votes aux élections et portera le qualificatif de contrôleur régional.
Le président du bureau d'audit, ou son suppléant via procuration écrite, assiste à toutes les assemblées des conseils municipaux de sa région, du conseil régional, du conseil territorial lui référant et le conseil législatif et exprime son opinion sur toutes les questions relatives à sa région.
Le bureau d'audit publie toutes les activités abordées dans une publication mensuelle créée à cet effet et aussi sur le site électronique du bureau avec un résumé des activités des collectivités territoriales et un résumé des cahiers des charges et des contrats des marchés publiques signés et cela de manière périodiques et dans des délais précis, aussi le bureau met à disposition du grand public sur le site des données actualisées hebdomadairement contenant les noms des acquittés des impôts et les montants qui leur sont dus.
Ajout d'un article 138 bis - Création de bureaux régionaux d'audit:
Afin de garantir la transparence des aspects financiers dans les collectivités locales et étant comme un mécanisme de contrôle régional, il est crée au sein de chaque région un bureau d'audit des dépenses des collectivités territoriales, de surveillance des marchés publiques et de lutte contre l'évasion fiscale locale appelé bureau d'audit.
L'instance du bureau d'audit se compose de neuf membres indépendants, neutres, originaires de la région, compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat de cinq ans et sont élus au suffrage libre, direct, secret et intègre au niveau de la région et exclusivement par les acquittés des impôts locales.
L'instance supérieure des élections se charge de l'inscription des électeurs dans chaque région, de l'organisation, du déroulement des élection des membres du bureau d'audit et l'annonce des résultats en toute transparence et en utilisant tous les moyens des médias publiques.
Le bureau élu jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
Le tribunal administratif et le le tribunal financier ou la cour des comptes statuent sur tous litiges soumis par le bureau d'audit où qu'il se trouve et statuent également dans les litiges en matière de conflits de compétences entre les différents niveaux des collectivités locales ou le bureau d'audit.
Le conseil législatif précise les prérogatives, les missions, les domaines d'intervention du bureau d'audit. Il fixe également les conditions, les procédures, les normes pour sa composition et les spécialisations de ses membres et ratifie la loi organisatrice de son élection et de ses activités. Le conseil législatif contraint également le bureau d'audit d'un règlement intérieur et d'une loi organique unifiés au niveau national.
Le bureau d'audit est préside dans chaque région par le membre ayant le plus grand nombre de votes aux élections et portera le qualificatif de contrôleur régional.
Le président du bureau d'audit, ou son suppléant via procuration écrite, assiste à toutes les assemblées des conseils municipaux de sa région, du conseil régional, du conseil territorial lui référant et le conseil législatif et exprime son opinion sur toutes les questions relatives à sa région.
Le bureau d'audit publie toutes les activités abordées dans une publication mensuelle créée à cet effet et aussi sur le site électronique du bureau avec un résumé des activités des collectivités territoriales et un résumé des cahiers des charges et des contrats des marchés publiques signés et cela de manière périodiques et dans des délais précis, aussi le bureau met à disposition du grand public sur le site des données actualisées hebdomadairement contenant les noms des acquittés des impôts et les montants qui leur sont dus.
Article 139
La justice administrative statue sur tous les litiges relatifs au conflit de compétence entre les collectivités locales ou entre celles-ci et le pouvoir central.
La justice administrative statue sur tous les litiges relatifs au conflit de compétence entre les collectivités locales ou entre celles-ci et le pouvoir central.
Proposition d'ajout d'article
Texte de l'article proposé - suivant l'article 139:
Dans le cadre du développement, les régions intérieures bénéficient des avantages de développement pendant 20 ans et cela pour:
- Réaliser l’équilibre régional
- L’égalité des chances
- La redistribution des richesses du pays sur la base de la justice et de l’égalité
- Rattraper la marginalisation des années d’avant le 14 janvier
- Créer des opportunités de travail
- Stabiliser le citoyen dans sa région
- Alléger la charge de l’exode
Texte de l'article proposé - suivant l'article 139:
Dans le cadre du développement, les régions intérieures bénéficient des avantages de développement pendant 20 ans et cela pour:
- Réaliser l’équilibre régional
- L’égalité des chances
- La redistribution des richesses du pays sur la base de la justice et de l’égalité
- Rattraper la marginalisation des années d’avant le 14 janvier
- Créer des opportunités de travail
- Stabiliser le citoyen dans sa région
- Alléger la charge de l’exode
Proposition d'ajout d'article
Ajout d'un article avant l'article 139:
Le gouverneur est le représentant du pouvoir central au sein du gouvernorat qui se charge de l'application des politiques nationales au niveau de la région et vient en aide aux représentants des conseils locaux pour réaliser les intérêts locaux, dans le cadre de ce que la loi permet, et le non conflit avec les prérogatives des collectivités locales.
Ajout d'un article avant l'article 139:
Le gouverneur est le représentant du pouvoir central au sein du gouvernorat qui se charge de l'application des politiques nationales au niveau de la région et vient en aide aux représentants des conseils locaux pour réaliser les intérêts locaux, dans le cadre de ce que la loi permet, et le non conflit avec les prérogatives des collectivités locales.