Dispositions transitoires

Projet de constitution - version mise à jour après votes article par article
Article 145

Après la ratification de la présente Constitution dans sa totalité conformément aux dispositions de la loi constituante n°6 de 2011 datée du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante se réunit dans un délai ne dépassant pas une semaine en séance plénière extraordinaire durant laquelle la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du gouvernement.

Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal Officiel de la République Tunisienne. La Constitution entre en vigueur dès sa publication. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante annonce au préalable la date de publication.

Article 146

1. Sont maintenues les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.

Sont maintenues les dispositions de l’article 4 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple, cependant et à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucun projet de loi présenté par des élus n’est accepté, sauf s’il se rapporte au processus électoral, au système de la justice transitionnelle ou aux instances émanant de toutes les lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.

Sont maintenues les dispositions des articles 7, 9 à 14 et 26 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à l’élection du Président de la République, conformément à l’article 73 et suivants de la Constitution.

Sont maintenues les dispositions des articles 17 à 20 de l’organisation provisoire des pouvoirs publics jusqu’à ce que le premier Gouvernement jouisse de la confiance de l’Assemblée des représentants du Peuple.

L’Assemblée nationale constituante poursuit l’exercice de ses compétences législatives, électorales et de contrôle, décidées dans la loi organique relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou dans les lois en vigueur jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.

2. Les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme suit :

- Les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, exceptés les articles 52, 53, 54 et la partie II du chapitre IV relatif au gouvernement entrent vigueur  à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives. 

- Les dispositions de la partie I du chapitre IV relatif au Président de la République excepté les articles 73 et 74 entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles. Les articles 73 et 74 n’entrent en vigueur que concernant le Président de la République qui sera élu au suffrage direct.

- Les dispositions de la partie I du chapitre V consacré aux juridictions judicaires, administratives et financière, exceptés les articles 105 à 108, entre en vigueur dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature est institué.  

- Les dispositions de la partie II du chapitre V consacré à la Cour constitutionnelle, excepté l’article 115, entrent en vigueur à la fin de la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle.

- Les dispositions du chapitre VI consacré aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du Peuple.

- Les dispositions du chapitre VII consacré au pouvoir locale entrent en vigueur au moment de l’entrée en vigueur des lois qui y sont citées.

3. Les élections présidentielles et législatives sont tenues dans une période commençant 4 mois après la mise en place de l’ISIE, sans que cela ne dépasse dans tous les cas, la fin de l’année 2014.

4. Les parrainages se font lors des premières élections présidentielles directement par un nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, conformément au nombre requis de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou du nombre d’électeurs inscris, tel que prévu par la loi électorale.

5. Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections à la mise en place de la Cour constitutionnelle.

6. Le renouvellement partiel de la Cour constitutionnelle, de l’Instance des élections, de l’Instance de la communication audio-visuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, se fait lors de la première et de la deuxième fois par tirage au sort parmi les membres de la première composition. Le Président est exclu du tirage au sort.

7. L’Assemblée nationale constituante crée en vertu d’une loi organique, durant les 3 mois suivant la promulgation de la Constitution, une instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et elle se compose du(de) :

- Premier président de la Cour de cassation, en tant que président,

- Premier président du Tribunal administratif, en tant que membre,

- Premier président de la Cour des comptes, en tant que membre, 

- 3 membres parmi les experts en Droit, nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale constituante, le  Président de la République et le Chef du gouvernement.

Les tribunaux ordinaires sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.

Les fonctions de l’Instance prennent fin avec la mise en place de la Cour constitutionnelle.

8. L’instance provisoire de la justice judiciaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition du Conseil de la Justice Judiciaire.

L’instance indépendante de la communication audio-visuelle continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la finalisation de la composition de l’Instance de la communication audio-visuelle.

9. L’Etat s’engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans l’ensemble de ses domaines et dans la période fixée par la législation qui y est relative. Dans ce contexte, il n’est pas permis d’invoquer la non-rétroactivité des lois ou une amnistie préexistante ou l’autorité de la chose jugée ou la prescription d’un crime ou d’une peine.

Proposition d'ajout d'article

Consensus pour ajouter un article après l'article 146 comme suit:

Le tribunal militaire continue d’exercer les prérogatives qui lui sont attribuées par les lois en vigueur jusqu’à leur amendement, conformément aux dispositions de l’article 107.