Dispositions générales
Article 1
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime.
Il n'est pas permis d'amender cet article.
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime.
Il n'est pas permis d'amender cet article.
Article 2
La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Il n'est pas permis d'amender cet article.
La Tunisie est un Etat à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Il n'est pas permis d'amender cet article.
Article 3
Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.
Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie).
La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi.
L’hymne national de la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie).
La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.
Article 5
La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour la concrétiser.
La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour la concrétiser.
Article 6
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés de toute violation, à proscrire l’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence et à s'y opposer.
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés de toute violation, à proscrire l’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence et à s'y opposer.
Article 6
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Article 6
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Sont proscrites l'accusation d'apostasie et l'incitation à la violence.
L’État est gardien de la religion. Il garantit la liberté de croyance et de conscience et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Sont proscrites l'accusation d'apostasie et l'incitation à la violence.
Article 7
La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection.
La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat doit en assurer la protection.
Article 8
La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.
L'Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et généraliser leur participation à l’essor social, économique, culturel et politique.
La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation.
L'Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et généraliser leur participation à l’essor social, économique, culturel et politique.
Article 9
Tous Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire.
Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.
Tous Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de défendre l'intégrité de son territoire.
Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics, prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale et oeuvre a interdire la corruption et tout ce qui a trait à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics, prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale et oeuvre a interdire la corruption et tout ce qui a trait à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 10
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt, d’interdire la corruption ainsi que tout ce qui a trait à hyopthéquer les ressources et la souveraineté nationale, et de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale.
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt, d’interdire la corruption ainsi que tout ce qui a trait à hyopthéquer les ressources et la souveraineté nationale, et de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale.
Article 11
Il incombe à tous ceux qui assument les fonctions de Président de la République ou de Chef du gouvernement ou de membres du gouvernement ou qui siègent à l’Assemblée des représentants du peuple ou aux instances constitutionnelles indépendantes ou qui exercent toute autre haute fonction, de déclarer leurs biens tels que prévu par la loi.
Il incombe à tous ceux qui assument les fonctions de Président de la République ou de Chef du gouvernement ou de membres du gouvernement ou qui siègent à l’Assemblée des représentants du peuple ou aux instances constitutionnelles indépendantes ou qui exercent toute autre haute fonction, de déclarer leurs biens tels que prévu par la loi.
Article 12
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive.
L'Etat oeuvre aussi pour une exploitation rationnelle des richesses nationales
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive.
L'Etat oeuvre aussi pour une exploitation rationnelle des richesses nationales
Article 12
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive.
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive.
Article 12
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales.
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales.
Proposition d'ajout d'article
Consensus autour de l'ajout de l'article suivant après l'article 12:
"Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, la souveraineté de l’Etat sur ces ressources est exercée en son nom.
Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l'assemblée des représentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée pour approbation."
Consensus autour de l'ajout de l'article suivant après l'article 12:
"Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, la souveraineté de l’Etat sur ces ressources est exercée en son nom.
Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l'assemblée des représentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée pour approbation."
Article 13
L’État s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat.
L’État s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat.
Article 14
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité.
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité.
Article 15
L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane.
L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane.
Article 16
L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité intérieure, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.
L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité intérieure, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.
Article 16
L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité nationale, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.
L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées, des forces de sécurité nationale, et ce, en vertu de la loi et au service de l’intérêt général.
Article 17
L’armée nationale est une armée républicaine, et c'est une force militaire armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.
L’armée nationale est une armée républicaine, et c'est une force militaire armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.
Article 18
Les forces de sécurité nationale sont des forces républicaines chargées de préserver la sécurité et l'ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité.
Les forces de sécurité nationale sont des forces républicaines chargées de préserver la sécurité et l'ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité.
Article 19
Les traités internationaux approuvés par l'Assemblée des représentants et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.
Les traités internationaux approuvés par l'Assemblée des représentants et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.
Proposition d'ajout d'article
Après l'article 19 - Ajout d’un article :
Sont publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne tous les textes, les contrats et les accords dans le domaine de l'exploration, de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles en Tunisie. Toutes les entreprises étrangères, locales qui sont publiques et les entreprises privées doivent publier au JORT toutes les données relatives au produit et aux revenus réalisés et versés au profit de l'Etat tunisien.
Toutes les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien. L’Etat Tunisien exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple, assure une bonne gestion en toute transparence en garantissant la sécurité de l'environnement de manière responsable dans l'intérêt de tous les citoyens et les régions de manière équitable, et en préservant les droits des générations futures.
Tous les revenus générés par les ressources naturelles du pays sont répartis entre le budget de l'Etat et le budget des collectivités locales, conformément à la loi.
Après l'article 19 - Ajout d’un article :
Sont publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne tous les textes, les contrats et les accords dans le domaine de l'exploration, de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles en Tunisie. Toutes les entreprises étrangères, locales qui sont publiques et les entreprises privées doivent publier au JORT toutes les données relatives au produit et aux revenus réalisés et versés au profit de l'Etat tunisien.
Toutes les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien. L’Etat Tunisien exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple, assure une bonne gestion en toute transparence en garantissant la sécurité de l'environnement de manière responsable dans l'intérêt de tous les citoyens et les régions de manière équitable, et en préservant les droits des générations futures.
Tous les revenus générés par les ressources naturelles du pays sont répartis entre le budget de l'Etat et le budget des collectivités locales, conformément à la loi.
Proposition d'ajout d'article
Après l'article 19 - Ajout d’un article :
“Tout traitement avec le sionisme ou l’entité sioniste est un crime puni par la loi”
Après l'article 19 - Ajout d’un article :
“Tout traitement avec le sionisme ou l’entité sioniste est un crime puni par la loi”