Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Autorité locale . Article 133

L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Il est possible de consacer un pourcentage des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles afin de promouvoir le développement régional à l'échelle nationale.

Premier vote

L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Amendements proposés

Ajout d'un deuxième paragraphe:

L’autorité centrale garantit aux collectivités locales un pourcentage des ressources des richesses régionales, qui sera fixé par la loi.

Proposition d'amendement en vertu de l'article 93 - Ajout d'un dernier paragraphe à l'article 133 comme suit:

"Il est possible de consacrer un pourcentage des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles afin de promouvoir le développement régional à l'échelle nationale."

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus