Pouvoir judiciaire . Article 110
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière, il assure indépendamment son fonctionnement et établit son projet de budget, qu'il discute devant la commission compétente de l'Assemblée des représentants du peuple.
Amendements proposés
Aucun amendement soumis pour l'instant