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Pouvoir judiciaire . Article 112

L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.

Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des garanties qui lui sont conférées au sein de la constitution. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi.

La Cour de cassation élabore un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ledit rapport est publié.

La loi fixe l'organisation de la justice judiciaire, ses compétences, ses procédures et le statut de ses magistrats.

Amendements proposés

Proposition d'amendement consensuel du deuxième paragraphe de l'article 112 comme suit:

“Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des garanties qui lui sont conférées au sein de la constitution. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi”.

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 2 élus Sahbi Atig Dalila Babba

Amendement du deuxième paragraphe:

Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des garanties qui lui sont conférées au sein de la constitution. Les juges du ministère public exercent leurs fonctions prévues par la loi dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux procédures fixées par la loi et sous la supervision d'un organe judiciaire (le procureur général près de la cour de cassation).

Ajout à la fin du deuxième paragraphe:

“La loi organise la relation entre le ministère public et le ministre de la justice”.