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Pouvoir judiciaire . Article 114

La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différentes instances.

La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances et la clôture du budget.

La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de la République, au Président l'Assemblée des représentants du peuple, au Chef du gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est ensuite publié. Si nécessaire, la Cour des comptes établit des rapports spécifiques qui peuvent être publiés. Ces rapports sont rendus publics.

La loi fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives à la Cour des comptes, ainsi que le statut de ses magistrats.

Amendements proposés

Amendement de l'article:

La justice financière examine les comptes publics, contrôle la gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité, de la transparence et de l'intégrité, et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l'exécution financière et sa clôture.

La justice financière est composée de la cour supérieure des comptes et des tribunaux de première instance et d'appel.

La Cour établit un rapport général annuel, et si nécessaire des rapports spécifiques, qu’elle transmet au Président de la République, au Président de l'Assemblée du peuple, au Chef du gouvernement et au Président du pouvoir juridictionnel. Ces rapports sont rendus publics.

 

Une loi organique fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives aux institutions de la justice financière, ainsi que le statut de ses magistrats, selon les principes de l'indépendance et de la transparence.

Amendement du deuxième et troisième paragraphe:

La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. L'Assemblée du Peuple peut lui demander de réaliser des rapports dans son domaine de compétences. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances  et la clôture du budget.

La Cour des comptes prépare un rapport annuel général qu’elle remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Il sera ensuite publié. La Cour des comptes peut si nécessaire préparer des rapports spéciaux qui peuvent être rendus publics.