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Pouvoir judiciaire . Article 117

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

- Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d'adoption du projet de loi par l'assemblée, ou à partir de la date d'adoption du projet de loi dans sa version amendée après son renvoi par le président de la république,

- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,

- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,

- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,

- Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Premier vote

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

  • Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple.
  • Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
  • Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,
  • Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
  • Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Amendements proposés

Proposition d'amendement consensuel de l'article 117 comme suit:

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

- Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple.

- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,

- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,

- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,

- Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Ajout d'un tiret:

Les recours directes de la part des personnes contre les lois portant atteinte aux droits et aux libertés garanties par la constitution et qui ont été la base de jugements définitifs sans que la cour constitutionnelle ait statué auparavant sur leur constitutionnalité selon les formulations et les procédures prévues par la loi.

Amendement de l'article 117 en vertu de l'article 93:

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

- Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d'adoption du projet de loi par l'assemblée, ou à partir de la date d'adoption du projet de loi dans sa version amendée après son renvoi par le président de la république,

- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,

- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,

- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,

- Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.

La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus