Pouvoir exécutif . Article 80
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 4 jours à compter de :
1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,
2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,
4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :
- L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 117,
- L’émission d’une décision de constitutionnalité ou la dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, dans le cas d’un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l’article 117.
L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.
Premier vote
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle, ou à partir de la date du vote de la loi si elle n’a pas fait l’objet d’un recours constitutionnel.
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission du projet de loi par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture.
Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les quatre jours à compter de :
1) L'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu'aucun des deux n'ait été fait,
2) L'expiration du délai de renvoi sans qu'il n'ait été exercé après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi conformément au troisième paragraphe de l'article 118,
3) l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d'un projet de loi renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,
4) L'adoption d'un projet de loi une seconde fois par l'assemblée sans amendement après renvoi par le président et sans qu'il n'ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi,
5) L'émission d'une décision de constitutionnalité par la cour, ou la considération d'abandon du contrôle, si le projet a précédemment été renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de cinq jours à compter de :
- l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu'il n'aboutisse conformément aux dispositions du 1er tiret de l'article 117.
- L'émission d'une décision de constitutionnalité, ou la considération de l'abandon du contrôle par la cour conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 118 dans le cas d'un recours en vertu des dispositions du 1er tiret de l'article 117.
L'adoption des projets de lois ordinaires se fait après renvoi, à la majorité absolue des membres de l'assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.
Amendements proposés
Proposition d'amendement consensuel de l'article 80 comme suit:
Modifier le deuxième paragraphe en supprimant "projets de lois de finances"
Amendement consensuel portant modification du nom du Journal Officiel de la République Tunisienne:
L'amendement en arabe fait changer "Jarida" par "Raed".
Amendement du paragraphe premier de l'article 80 avec plus de précisions concernant les délais de signature et de publication:
"Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle, ou à partir de la date du vote de la loi si elle n’a pas fait l’objet d’un recours constitutionnel."
Proposition d'amendement de l'article 80 en vertu de l'article 93 comme suit:
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les quatre jours à compter de :
1) L'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu'aucun des deux n'ait été fait,
2) L'expiration du délai de renvoi sans qu'il n'ait été exercé après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi conformément au troisième paragraphe de l'article 118,
3) l'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d'un projet de loi renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,
4) L'adoption d'un projet de loi une seconde fois par l'assemblée sans amendement après renvoi par le président et sans qu'il n'ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l'émission d'une décision de constitutionnalité ou si la cour est considérée comme ayant abandonné le contrôle du projet de loi,
5) L'émission d'une décision de constitutionnalité par la cour, ou la considération d'abandon du contrôle, si le projet a précédemment été renvoyé par le président de la république et adopté par l'assemblée dans une version amendée,
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de cinq jours à compter de:
- L'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu'il n'aboutisse conformément aux dispositions du premier tiret de l'article 117.
- L'émission d'une décision de constitutionnalité, ou la considération de l'abandon du contrôle par la cour conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 118 dans le cas d'un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l'article 117.
L'adoption des projets de lois ordinaires se fait après renvoi, à la majorité absolue des membres de l'assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.
Article 80:
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 4 jours à compter de :
1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,
2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,
4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :
- L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 117,
- L’émission d’une décision de constitutionnalité ou la dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, dans le cas d’un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l’article 117.
L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.