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Pouvoir exécutif . Article 74

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. 

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, celui-ci est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour. 

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi. 

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat est considéré comme un mandat présidentiel complet.

Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.

Premier vote

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour. 

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, celui-ci est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour. 

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi. 

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.

En cas de démission, le mandat est considéré comme un mandat présidentiel complet.

Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.

Amendements proposés

Amendement consensuel de l'article 74:

  • Ajouter à la fin du dernier paragraphe : “en cas de démission, le mandat est considéré comme mandat complet de 5 ans.”
  • Ajouter un dernier paragraphe : “Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de modifier le nombre des mandats pour l’augmenter.”
Amendement accepté Détails du vote Soumis par 2 élus Farida Labidi Lobna Jeribi

Reformulation du deuxième paragraphe comme suit:

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, et que le nombre des candidats se limite à un seul candidat, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections.

Reformulation du paragraphe 3 de l'article 74:

En cas de décès d’un des candidats au premier tour ou d’empêchement majeur l’empêchant de poursuivre, ainsi qu’en cas de retrait d’un des deux candidats au deuxième tour, il est procédé à la réouverture des candidatures et à la désignation d’une nouvelle date pour l’élection.

Proposition d'amendement consensuel en vertu de l'article 93 - paragraphe 3 de l'article 74:

"En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou de l’un des deux candidats au second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. N’est pas prise en compte la démission au premier tour ou au deuxième tour."

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus