Pouvoir exécutif . Article 81
Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant dix jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.
Premier vote
Le Président de la République peut, exceptionnellement, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple, et qui ne sont en contradiction avec la Constitution, conformément à une décision de la Cour constitutionnelle. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai de quinze jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.
Amendements proposés
Amendement consensuel de l'article 81:
Supprimer la virgule après “qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple, et qui ne sont en contradiction avec la Constitution”.
Amendement de l'article 81 comme suit (Supprimer “au statut personnel” et “ratifiés par” des propositions au référendum):
Le Président de la République peut proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme.
Amendement de l'article 81 en vertu de l'article 93:
Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant dix jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.