La campagne électorale et celle du référendum .
Article 81
Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :
- transmettre au tribunal des comptes, une copie originale des listes prévues aux articles 78 et 79 et une copie de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité générale, dans un délai n’excédant pas quarante cinq jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, accompagnées du relevé bancaire du compte unique souscrit à l’adresse de la campagne,
- remettre ces documents contre quittance en une seule fois au Secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses annexes régionales territorialement compétentes.