La campagne électorale et celle du référendum .
Article 87
Les procédures prévues par la loi organique du tribunal des comptes s’appliquent au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes candidates tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi.
Ce contrôle peut prendre la forme d’une vérification documentaire, de visites sur le terrain générales ou sélectives et simultanément ou ultérieurement à la campagne. Le contrôle est obligatoire pour les candidats et les listes candidates qui remportent les élections. Le contrôle se fait conjointement avec le contrôle financier du parti, pour les partis et les listes gagnants.