La campagne électorale et celle du référendum .
Article 68
L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou suite à la demande de quelque partie que ce soit, de procéder au contrôle du respect des principes, règles et procédures de la campagne par le candidat, la liste candidate ou le parti. Elle prend les mesures et dispositions nécessaires pour mettre immédiatement terme à l’infraction, y compris par la saisie des annonces électorales ou celles liées aux référendums. L’Instance peut, le cas échéant, recourir à la force publique pour l’annulation de réunions, de manifestations, de cortèges ou de rassemblements.