La campagne électorale et celle du référendum .
Article 89
L’Instance fournit au tribunal des comptes, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours après le début de la campagne :
- la liste des partis politiques, les listes des candidats et les listes candidates,
- la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates aux élections législatives ou la liste des candidats aux présidentielles ou la liste des partis politiques pour le référendum,
- la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste candidate.
L’Instance doit informer le tribunal des comptes de tout changement ou de toute modification apportée aux listes susmentionnées.