Pouvoir législatif

Brouillon du 14 décembre 2012
Article 44

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée populaire ou par voie de référendum.

Article 45

Les membres de l'Assemblée populaire sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.

Article 46

Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.

Article 47

Est éligible à l’Assemblée populaire, tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accompli le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction.

Article 48

Il est procédé à l'élection de l'Assemblée populaire pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.

Article 49

Le siège de l’Assemblée populaire est à Tunis et sa banlieue. Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances dans tout autre lieu du territoire de la République.

Article 50

Avant l’exercice de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée populaire prête le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie ».

Article 51

Chaque député de l’Assemblée populaire est représentant du peuple entier.

L’État met à la disposition de chaque député les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions.

Article 52

L’Assemblée populaire jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’Assemblée populaire fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.

Article 53

Le membre de l’Assemblée populaire ne peut faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire civile ou pénale et ne peut être arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées ou de propositions émises ou d’actes accomplis à l’occasion de l’exercice de son mandat parlementaire.

Article 54

Le membre de l’Assemblée populaire ne peut, pendant son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.

Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’Assemblée doit en être immédiatement informée. Il est mis fin à la détention si l’Assemblée le requiert. Pendant les vacances parlementaires, le bureau de l’Assemblée la remplace.

Article 55

Formulation 1 :

Les projets des lois organiques et ordinaires sont présentés par dix députés au moins ou par le Gouvernement. Le Gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois de ratification des traités et le projet de la loi de finances, lequel est approuvé par l’Assemblée dans un délai qui ne dépasse pas le 31 décembre de chaque année. Si à l’expiration de ce délai l’Assemblée n’adopte pas le projet, le Chef du Gouvernement procède à la mise en vigueur des dispositions de la loi de finances par tranches trimestrielles renouvelables.

Il revient au bureau de l’Assemblée de déterminer l’ordre de priorité de traitement des projets de lois.

Les députés exercent leur plein pouvoir de modification des projets de lois à condition de ne pas toucher aux équilibres budgétaires de l’État tels que fixés dans la loi de finances.

Il appartient à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de proposer à l’Assemblée populaire un projet de loi composé d’articles.

Il appartient à un sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de présenter un projet de loi composé d’articles et de demander à ce qu’il soit soumis à un référendum.

Le projet est présenté au Président de l’Assemblée populaire qui le soumet à la Cour Constitutionnelle.

Si la Cour constitutionnelle approuve le projet, il revient au Président de l’Assemblée populaire, selon les cas, de le soumettre à l’Assemblée populaire ou de le transmettre au Président de la République pour convocation à un référendum.

L’Assemblée populaire ne peut apporter aucune modification au projet de la loi qui doit être adopté à la majorité requise selon l’objet de la loi. Le projet de loi a une priorité absolue par rapport aux projets présentés par le Gouvernement ou par les membres de l’Assemblée populaire.

Si la Cour constitutionnelle déclare le projet inconstitutionnel, il est renvoyé par le Président de l’Assemblée populaire à la partie qui l’a présenté. La version révisée du projet ne peut être présentée qu’après avoir recueilli, une nouvelle fois, les signatures nécessaires.

Les lois ordinaires ne sont soumises à la délibération de l’Assemblée plénière qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire.

Ce délai est porté à vingt jours pour les lois organiques.

Formulation 2 :

L’initiative des lois appartient au Président de la République et à cinq pour cent (5%) au moins des membres de l’Assemblée populaire.

Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.

Ces règles s’appliquent aux modifications apportées aux projets des lois.

Article 56

Formulation 1 :

L’Assemblée populaire peut, pour une durée limitée et en vue d’un objet déterminé, habiliter le Chef du Gouvernement à prendre des décrets lois intervenant dans le domaine de la loi qu’il soumettra à l’approbation de l’Assemblée à l’expiration du délai susmentionné.

La Cour constitutionnelle peut être saisie par le dixième des membres de l’Assemblée s’ils considèrent que la durée ou l’objet de la délégation porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Formulation 2 :

L’Assemblée populaire peut, pour une durée limitée et en vue d’un objet déterminé, habiliter le Président de la République à prendre des décrets lois intervenant dans le domaine de la loi, excepté le chapitre premier de la Constitution, qu’il soumettra à l’approbation de l’Assemblée à l’expiration du délai susmentionné.

La Cour constitutionnelle peut être saisie par le dixième des membres de l’Assemblée s’ils considèrent que la durée ou l’objet de la délégation porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

Article 57

L’Assemblée populaire adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres et les lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de la loi organique ne doit être soumis à la délibération de l’Assemblée populaire qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire compétente.

Article 58

Formulation 1 :

L’Assemblée populaire adopte les projets des lois de finances conformément aux dispositions stipulées dans la loi organique du budget.

Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai l’Assemblée populaire ne s’est pas prononcée, les projets des lois de finances peuvent être mis en vigueur par décret, et ce, par tranches trimestrielles renouvelables.

Formulation 2 :

L’Assemblée populaire adopte les projets des lois de finances conformément aux dispositions stipulées dans la loi organique du budget.

Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai l’Assemblée populaire ne s’est pas prononcée, les projets des lois de finances peuvent être mis en vigueur par arrêté républicain, et ce, par tranches trimestrielles renouvelables.

Article 59

L’Assemblée populaire se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée populaire doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée populaire coïncide avec ses vacances, une session d’une durée de quinze jours est ouverte.

Pendant ses vacances, l’Assemblée populaire se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour précis.

Article 60

Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.

L’Assemblée populaire élit parmi ses membres un Président et des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption même pendant les vacances parlementaires.

L’Assemblée peut créer des commissions spéciales d’investigation, indépendantes de toutes les autorités qui doivent lui porter assistance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 61

Formulation 1 :

En cas de dissolution de l’Assemblée ou lorsqu'il lui est impossible de se réunir, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion en session ordinaire qui suit.

Formulation 2 :

Le Président de la République peut, pendant les vacances parlementaires, prendre des décrets lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de la session ordinaire qui suit.

Il peut aussi prendre des décrets lois en cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas où il lui est impossible de se réunir.

Article 62

Le Président de la République ratifie les traités et peut ordonner leur publication.

Les traités concernant les frontières de l’État, les traités relatifs à l’organisation internationale, les traités portant engagement financier de l’État et les traités contenant des dispositions à caractère législatif ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée populaire.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.

Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par l’Assemblée populaire ont une autorité supérieure à celle des lois.

La Cour constitutionnelle contrôle la conformité des traités à la constitution et la conformité des lois aux traités.

Article 63

Le Président de l’assemblée populaire informe le Président de la République de l’adoption par l’Assemblée d’un projet de loi et le lui soumet pour promulgation. L’acte d’information doit être accompagné du texte promulgué et de l’ensemble des pièces du dossier.

Article 64

L'Assemblée populaire adopte les projets de lois ordinaires et son règlement intérieur à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée et à la majorité des membres lorsqu'il s'agit de projets de lois organiques.

Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :

- La ratification des traités, à l’exception de ce qui est attribué au Président de la République ou au Gouvernement.

- L’organisation de la justice et de la magistrature.

- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition.

- L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et des ordres professionnels et leur financement.

- L’organisation des forces de l’armée nationale, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par arrêté républicain.

- L’organisation des forces de sécurité intérieure, à l’exception des statuts particuliers qui sont pris par décret.

- Le système électoral.

- Les libertés, les droits de l’homme, le droit au travail et le droit syndical.

- Le statut personnel.

- Les devoirs fondamentaux de citoyenneté.

- La gouvernance locale.

Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs à :

- L’application de la Constitution.

- La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques.

- La nationalité et les obligations,

- Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux.

- La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les contraventions pénales lorsqu'elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté.

- L’amnistie.

- La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.

- Le régime d’émission de la monnaie.

- Les emprunts et les engagements financiers de l’État.

- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.

- L’organisation de la ratification des traités internationaux.

La loi fixe les principes fondamentaux :

- Du régime de la propriété et des droits réels.

- De l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture.

- De la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial et urbain et de l’énergie.

- Du droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 65

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir public organisateur. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis de la Cour constitutionnelle.

Le Chef du Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement intervenant dans le domaine du pouvoir public organisateur.

Le Président de la République soumet la question à la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.