Pouvoir exécutif

Brouillon du 14 décembre 2012

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 66

La loi autorise les ressources et les charges de l’État dans les conditions prévues par la loi organique du budget.

Article 67

La candidature à la présidence de la République est un droit pour tout électeur tunisien et toute électrice tunisienne jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane.

Le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée populaire et de Présidents de conseils municipaux élus selon la procédure et les conditions déterminées par la loi électorale.

La candidature est enregistrée sur un registre spécial auprès de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Article 68

Le Président de la République est le chef de l'État. Il incarne son unité, garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution, des traités et des droits de l’Homme.

Le Président de la République bénéficie, pendant l’exercice de ses fonctions, d’une immunité juridictionnelle. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Le Président de la République se retire complètement du parti auquel il appartient.

Article 69

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée populaire le serment ci-après :

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur ses intérêts".

Article 70

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 71

Le Président de la République est chargé des fonctions suivantes :

- La représentation de l’État.

- La nomination du Mufti de la Tunisie.

- Le haut commandement des forces armées et des forces de sécurité intérieure.

- La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée populaire à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi des forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée populaire et le Chef du Gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours.

- La proclamation de l’état d’urgence selon les conditions prévues à l'article 73.

- La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires et sécuritaires, et dans les établissements publics dépendant du ministère de la défense, après avis de la commission parlementaire compétente. Dans le cas de silence de la commission après 20 jours de sa consultation, son accord est réputé donné.

- Les emplois supérieurs sont fixés par la loi.

- La nomination du Président des services de renseignements généraux sur avis conforme de la majorité des membres de la commission parlementaire compétente.

- La nomination dans les emplois supérieurs à la présidence de la République et les établissements qui en dépendent, et la révocation de ces mêmes emplois.

- La dissolution de l’Assemblée populaire dans les cas prévus par la Constitution.

- Le décernement des décorations.

Article 72

Formulation 1 :

Le Président de la République et le Chef du Gouvernement se concertent et définissent en accord la politique extérieure de l’État.

Le Président de la République accrédite sur proposition du Gouvernement les ambassadeurs à l’étranger et reçoit les accréditations des représentants des États étrangers auprès de lui.

Formulation 2 :

Le Président de la République définit la politique extérieure de l’État, il accrédite les ambassadeurs à l’étranger sur avis conforme de la majorité des membres de la commission parlementaire compétente. Il nomme les hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, des établissements publics qui en dépendent, des missions diplomatiques et consulaires auprès des États et des organisations régionales et internationales, et ce, sur avis du ministre des affaires étrangères. Il reçoit l’accréditation des représentants des États étrangers et des instances et organisations régionales et internationales auprès de lui.

Article 73

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle et du Président de l’Assemblée populaire. Il adresse à ce sujet un message au peuple.

Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. La Cour constitutionnelle est consultée au sujet de ces mesures. Durant toute cette période, l’Assemblée populaire est considérée en état de réunion permanente. Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, le Président de l’Assemblée populaire ou trente de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances visées au premier paragraphe du présent article existent encore. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours. À l’expiration du délai de soixante jours à compter de la date d’adoption des mesures, la Cour constitutionnelle s’autosaisit, à tout moment, afin de vérifier la persistance desdites circonstances.

Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée populaire et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées auraient pris fin. Le Président de la République adresse un message à l’Assemblée populaire à ce sujet.

Article 74

Le Président de la République peut, directement ou à la demande du Gouvernement, soumettre au référendum populaire les projets de loi liés aux droits et libertés ou aux pouvoirs publics ou les projets de loi relatifs à l’autorisation de ratification des traités internationaux à condition qu’ils ne soient pas contraires à la Constitution, et sur avis de la Cour constitutionnelle.

Dans le cas où le référendum aboutit à l’approbation du projet, le Président de la République le promulgue et le publie dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum.

Le Président de la République soumet obligatoirement au référendum populaire les traités susceptibles d’entrainer une révision de la Constitution, après leur approbation par l’Assemblée populaire selon les modalités et les procédures prévues par la Constitution.

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 75

Le Président de la République Le Président de la République ratifie les traités internationaux. Les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle de loi.

Le Président de la République dispose du droit de grâce ou d'allègement de peines.

Article 76

Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée populaire et au Conseil des ministres soit directement, soit par communiqué.

Article 77

Le Président de la République est tenu de présider le Conseil des ministres pour les questions qui relèvent de sa compétence, pour les autres questions, il le préside à la demande du Chef du Gouvernement.

Article 78

Formulation 1 :

Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée populaire. Il peut, dès réception du texte de loi, renvoyer le projet à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture.

Si le projet est adopté par l’Assemblée populaire dans les mêmes conditions que celles de la première lecture, le Président de l’Assemblée procède à sa promulgation.

Formulation 2 :

Le Président de la République promulgue les lois, y compris les traités, et assure leur publication au journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée populaire.

Le Président de la République peut, pendant le délai de la promulgation, renvoyer le projet à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres pour les lois ordinaires et à la majorité des trois cinquième des membres pour les lois organiques, il est promulgué et publié dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission au Président de la République.

Si la Cour constitutionnelle est saisie, la loi est publiée une fois établie sa compatibilité et sa conformité à la Constitution. Sinon, elle est renvoyée à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture.

Article 79

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le ministre concerné.

Article 80

Formulation 1 :

Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois supérieurs civils.

Les emplois supérieurs civils sont régit par la loi.

Formulation 2 :

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils, sur proposition du Chef du Gouvernement et après avis des commissions parlementaires compétentes. Le défaut d’avis dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de dépôt du dossier auprès de l’Assemblée, vaut acceptation implicite.

Les emplois supérieurs civils sont régit par la loi.

Article 81

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée populaire de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 82

En cas de vacance définitive de la présidence de la République, pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, ou pour toute autre cause, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate à la majorité absolue de ses membres la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée populaire qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 83

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée populaire, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée.

Le Président de la République par intérim ne peut pas présenter sa candidature à la présidence de la République et ce, même en cas de démission.

Article 84

La personne qui exerce les pouvoirs du Président de la République, pendant la vacance provisoire ou définitive de la présidence, exerce les pouvoirs présidentielles sans avoir le droit de modifier la Constitution, le recours à un référendum, dissoudre le gouvernement, dissoudre l'assemblée populaire, et/ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article (73) de la Constitution.

Un nouveau Président de la République doit, pendant la période présidentielle intérimaire, être élu directement par le peuple pour un mandat de cinq ans.

Article 85

L’Assemblée populaire peut, à l’initiative du tiers de ses membres, accuser le Président de la République de haute trahison. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, Président de la République est renvoyé devant la Cour constitutionnelle qui prendra la décision à son sujet. Est considéré haute trahison :

- Le détournement important de pouvoir, la violation délibérée de la Constitution ou l'abandon délibéré des fonctions menaçant les institutions de l’État ou le bon fonctionnement des institutions constitutionnelles.

- La corruption, la corruption financière et le soutien des intérêts de parties étrangères au détriment des intérêts suprêmes de la patrie.

En cas de condamnation, la décision de Cour constitutionnelle se limite à la révocation.

Laquelle décision prive le Président de la République du droit à une nouvelle candidature.

LE GOUVERNEMENT

Article 86

Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en exécution à l’exception de ce qui a été attribué au Président de la République; Il préside le conseil des ministres sauf pour les cas de figure énumérés à l'article 77. Il exerce le pouvoir réglementaire général, gère l’administration et prend des décrets à caractère règlementaire et individuel, qu’il signe après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République. Il conclut les traités à caractère technique.

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

Outre ce qui précède, le Chef du Gouvernement est exclusivement compétent en matière de :

- Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État qui relèvent de sa compétence, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres et information du Président de la République.

- Création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres et information du Président de la République.

- Visa des arrêtés ministériels à caractère réglementaire.

Article 87

Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État, nommés par le Président de la République.

Proposition 1 :

Sur proposition du Chef du Gouvernement et en concertation avec lui en ce qui concerne les secteurs relevant de la compétence du Président de la République.

Proposition 2 :

Le Président de la République est exclusivement compétent de nommer les ministres dans les secteurs qui relèvent de sa compétence.

Le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée populaire, de former le Gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prolongé une seule fois.

Si le délai indiqué expire sans être parvenu à la formation d’un Gouvernement, ou si l’Assemblée populaire n’accorde pas sa confiance au Gouvernement, le Président de la République engage des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, à former un Gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si à la fin des trois mois suivant les élections législatives, les membres de l’Assemblée populaire ne sont pas parvenus à former un Gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée populaire et l’organisation de nouvelles élections législatives.

Article 88

Les membres du Gouvernement prête serment devant le Président de la République.

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée populaire.

Article 89

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat parlementaire. Le député nommé au Gouvernement est remplacé conformément aux dispositions de la loi électorale.

Il est interdit au Chef du Gouvernement et à ses membres d'exercer une autre fonction, quel qu'elle soit.

Article 90

Les membres du Gouvernement doivent se présenter à l’Assemblée si une demande de l’Assemblée leur est adressée à cet effet.

Tout membre de l’Assemblée populaire peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales ou des demandes d'information.

Une séance périodique est consacrée à la communication entre l’Assemblée populaire et les membres du Gouvernement.

Article 91

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée populaire par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée que quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le vote de la défiance à l’égard du Gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

Proposition 1 :

Sous réserve de présentation d’un Chef de Gouvernement de remplacement qui aura la confiance dans le cadre du même vote auquel le Président de la République demandera de former le Gouvernement.

Proposition 2 :

Et présenter un Gouvernement de remplacement.

Si la majorité requise n’est pas atteinte, il n’est plus possible de présenter une motion de censure contre le Gouvernement avant six mois.

L’Assemblée ne peut présenter plus de deux motions de censure au Gouvernement au cours d’une même législature.

Article 92

Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée populaire un vote de confiance pour poursuivre ses activités. Il est procédé au vote à la majorité des députés.

Si la confiance n'est pas accordée et que l'Assemblée est dans l'incapacité de nommer un remplaçant dans un délai d'un mois,

Proposition 1 :

Le Président de la République procède à la dissolution de l'Assemblée et l'organisation des législatives anticipées.

Proposition 2 :

Le Président de la République peut faire trois propositions successives au maximum, de candidats à la tête Gouvernement. Si aucun d'eux n'obtient la confiance de l'Assemblée dans un délai de 30 jours maximum, le Président de la République procède à la dissolution de l'Assemblée et l'organisation des législatives anticipées.

Proposition 3 :

Le Président de la République peut procéder à la dissolution de l'Assemblée dans un délai n'excédant pas 20 jours de la date de défiance du Gouvernement et organiser des législatives.

Article 93

En cas d’empêchement provisoire du Chef  du  Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à un des ministres.

En cas de vacance définitive de la présidence du Gouvernement,  pour quelque raison que ce soit, le  Président  de  la  République nomme le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée populaire, pour assurer les fonctions de Chef du Gouvernement après un vote de confiance de l’Assemblée et conformément aux dispositions de l'article 87.

Article 94

Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Chef du Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle, à la demande de la partie la plus diligente ou par initiative de la Cour ou toute personne concernée, laquelle tranche le litige par une décision prise à la majorité de ses membres.

LA SÉCURITÉ ET LA DÉFENSE

Article 95

Les Organes de la défense et de la sécurité nationale obéissent aux principes suivants :

- Les organes de la sécurité dépendent du pouvoir exécutif.

- L'État est le seul organe compétent de créer les forces armées et les forces de sécurité nationale ; aucune formation ou organe armé ne doit être créé en dehors de l'armée nationale ou de la sécurité nationale que dans les conditions prévues par la loi.

- Les organes de sécurité assurent leur propre gestion et la formation de ses membres.

Proposition 1 : Selon la loi.

Proposition 2 : Selon la constitution, la loi et les traités.

- Il est interdit à tout élément des organes de sécurité d'exécuter des instructions dont l'illégalité est évidente.

- Aucun élément des organes de sécurité n'est juridiquement blâmable pour les actes qu'il accomplit dans le cadre de missions décidées par l'État-major de l'organe concerné.

Proposition 1 : Sauf si les ordres qu'il reçoit sont entachés d'illégalité évidente.

Proposition 2 : Sauf si les ordres qu'il reçoit touchent l'intégrité corporelle des citoyens ou constituent un coup d'État contre le régime démocratique ou la légitimité électorale.

- Les organes de sécurité doivent observer la neutralité absolue.

- Une commission parlementaire sera chargée par le suivi du respect et de l'application de ces principes.

Article 96

L'armée nationale est un force militaire armée composée et organisée structurellement et organisationnellement conformément à la loi, elle doit observer la neutralité politique, assure la défense de la nation, son indépendance et l'intégrité de son territoire, participer dans les efforts de secours, du développement et le soutien des forces civiles conformément aux dispositions de la loi d'urgence.

Article 97
Article 98

Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens selon les modalités et conditions stipulées par la loi.

Article 99

Les forces de sécurité sont chargées, sous le contrôle du pouvoir exécutif et selon la loi, d'assurer l'ordre, de préserver la sécurité générale, de défendre la sécurité des personnes et des biens publics, de lutter contre la criminalité et d'y mener les investigations dans une neutralité totale.