Pouvoir exécutif . Article 87
Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État, nommés par le Président de la République.
Proposition 1 :
Sur proposition du Chef du Gouvernement et en concertation avec lui en ce qui concerne les secteurs relevant de la compétence du Président de la République.
Proposition 2 :
Le Président de la République est exclusivement compétent de nommer les ministres dans les secteurs qui relèvent de sa compétence.
Le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée populaire, de former le Gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prolongé une seule fois.
Si le délai indiqué expire sans être parvenu à la formation d’un Gouvernement, ou si l’Assemblée populaire n’accorde pas sa confiance au Gouvernement, le Président de la République engage des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, à former un Gouvernement dans un délai maximum d’un mois.
Si à la fin des trois mois suivant les élections législatives, les membres de l’Assemblée populaire ne sont pas parvenus à former un Gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée populaire et l’organisation de nouvelles élections législatives.