Autorité locale

Brouillon du 14 décembre 2012
Article 132

Le pouvoir local est fondé sur les principes de la décentralisation dans le cadre de l’unité de l’État.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des districts qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.

D’autres catégories de collectivités locales peuvent être créées par une loi.

Article 133

Les collectivités locales jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.

Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.

Article 134

Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct.

Les Conseils des districts sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.

Article 135

Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’État et des compétences qui leur sont transférées par l’État.

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences.

Article 136

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’État. Le régime financier des collectivités locales et leurs sources de financement sont déterminés par la loi.

Toute compétence nouvellement créée ou transférée de l’État aux collectivités locales est accompagnée d’un transfert de ressources adéquates.

Article 137

En application du principe de solidarité, l’État se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’État œuvre pour atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Article 138

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 139

Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle de tutelle a posteriori et à un contrôle juridictionnel.

Article 140

Les collectivités locales recourent aux instruments de la démocratie participative afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement territorial, dans le suivi de leur mise en œuvre et dans leur évaluation, et ce, conformément à la loi.

Article 141

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent aussi intégrer les fédérations internationales et régionales, et établir des relations de partenariats et de coopération décentralisée.

La loi définit les procédés d'intégration, de coopération et de partenariat entre les collectivités.

Article 142

Le Conseil supérieur des collectivités locales est compétent pour statuer sur les affaires de développement durable et d’équilibre entre les régions, et pour donner un avis sur les projets relatifs à la planification, aux budgets et aux finances locales.

Le président du Conseil supérieur des collectivités locales peut assister aux délibérations de l’Assemblée parlementaire et communiquer avec elle.

La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par la loi.

Article 143

La justice administrative statut sur les conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre les autorités centrales et les collectivités locales.