Instances constitutionelles
Article 126
Les instances constitutionnelles sont des instances indépendantes qui œuvrent pour renforcer la démocratie et réaliser les objectifs de la révolution ; Elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative ; Elles sont élues par l'Assemblée populaire à laquelle elles présentent son rapport annuel et devant laquelle elles sont responsables. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter assistance pour la réalisation de leur mission.
La loi fixe leur composition et leur organisation.
L'INSTANCE ÉLECTORALE
Article 127
L'instance électorale est chargée de la gestion, de l’organisation et de la supervision des élections nationales, régionales et locales, et des référendums dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et déclare les résultats.
L'instance est dotée du pouvoir organisationnel dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres et compétents, qui effectuent leur mission pour un mandat de six ans, avec le renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
L'INSTANCE DE L'INFORMATION
Article 128
L'instance de l'information est chargée de l’organisation, la régulation et le développement du secteur de l’information. Elle garantit la liberté d’expression et d’information, le droit d’accès à l’information et l’instauration d’un paysage médiatique pluraliste et intègre.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents, expérimentés et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat de six ans avec renouvellement partiel.
L'INSTANCE DES DROITS DE L'HOMME
Article 129
L’instance des droits de l'Homme veille au respect et à la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et propose les amendements des lois relatives aux droits de l’Homme.
L’instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.
L’instance se compose de personnalités indépendantes et neutres, qui effectuent leur mission pour un seul mandat de six ans.
L'INSTANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DES DROITS DES GÉNÉRATIONS FUTURES
Article 130
L’instance du développement durable et de la protection des droits des générations futures examine les politiques générales de l’État dans les domaines économique, social et environnemental, en vue de s'assurer qu'elles garantissent le droit des générations futures au développement durable.
L’instance est obligatoirement consultée sur les projets de lois en rapport avec les domaines de sa compétence et sur les plans de développements. Les avis de l’instance, ainsi que les motifs du refus du législateur de s’y conformer, sont publiés.
L'INSTANCE DE LA BONNE GOUVERNANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Article 131
L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption participe à l’élaboration des politiques de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de la garantie de la transparence. Elle assure le suivi de leur mise en œuvre et la promotion de leur culture.
L’instance est chargée de déceler les cas de corruption dans les secteurs public et privé, d’enquêter sur ces cas et de les soumettre aux autorités compétentes.
L’instance donne son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires en rapport avec les domaines de sa compétence.
L’instance se compose de personnalités intègres, indépendantes et compétentes qui effectuent leur mission pour un mandat de six ans, avec renouvellement partiel.