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Instances constitutionelles . Article 127

L'instance électorale est chargée de la gestion, de l’organisation et de la supervision des élections nationales, régionales et locales, et des référendums dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et déclare les résultats.

L'instance est dotée du pouvoir organisationnel dans son domaine de compétence.

L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres et compétents, qui effectuent leur mission pour un mandat de six ans, avec le renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.