Amendement de la Constitution
Article 144
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République ainsi qu’au tiers des députés de l’Assemblée populaire. L'initiative émanant du Président de la République bénéficie de la priorité d'examen.
Article 145
Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée populaire à la Cour constitutionnelle pour qu'elle émette un avis que la proposition ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution. L’Assemblée populaire examine à son tour la proposition pour approbation du principe de la révision à la majorité absolue.
Article 146
La Constitution ne peut être révisée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire, et à la majorité absolue lors de sa soumission de sa révision à un référendum populaire.
Article 147
La présente Constitution ne peut être révisée pendant les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.
Article 148
Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
- À l’Islam en tant que religion de l’État,
- À la langue arabe en tant que langue officielle,
- À la forme républicaine du régime,
- Au caractère civil de l’État,
- Aux acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution,
- Au nombre et à la durée des mandats présidentiels par augmentation.