Droits et libertés

Brouillon du 14 décembre 2012
Article 16

Le droit à la vie est un droit essentiel. Il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas fixés par la loi.

Article 17

L'État garantit l'intégrité physique et la dignité de l'être humain. Il interdit toutes les formes de torture physique et morale.

Le crime de la torture est imprescriptible. Toute personne ayant exercé la torture ou donné l’ordre de le faire ne peut être déchargée de sa responsabilité.

Article 18

L'État garantit le droit à la vie privée, la confidentialité des correspondances, l'inviolabilité du domicile et la protection des données personnelles.

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du territoire national ainsi que le droit de le quitter et d’y retourner.

Aucune limite ne peut être apportée à ces libertés et à ces droits, sauf dans des cas extrêmes définis par la loi et sur la base d’un mandat judiciaire, exception faite de cas de flagrance.

Article 19

Il est interdit de retirer la nationalité d'un citoyen tunisien ou de l'exiler ou de lui interdire le retour à sa patrie.

Article 20

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties de sa défense durant toutes les phases de la poursuite et du procès.

Article 21

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable.

Article 22

Nul ne peut être mis en détention sauf en cas de flagrance ou sur la base d’un mandat judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit de se faire assister par un avocat. La durée de la détention est définie par la loi.

Article 23

L'État garantit au détenu un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l’exécution de la peine, l’État doit considérer l’intérêt de la famille et son unité et veiller à garantir la réhabilitation du détenu et de sa réinsertion sociale.

Article 24

La constitution des partis politiques, des syndicats et des associations est libre.

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts au respect des dispositions qui garantissent cette liberté.

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la constitution et de ses principes fondamentaux et de la transparence financière.

Article 25

Le droit de réunion et de manifestation pacifique est garanti, il est exercé selon les dispositions stipulées par la loi sans porter atteinte à l'esprit de ce droit.

Article 26

Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’État doit déployer tous les efforts en vue de le garantir dans des conditions décentes et équitables.

Article 27

Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti tant qu’il n’expose pas la vie des gens, leur santé et leur sécurité au danger.

Article 28

Toute personne a le droit d’accéder à l’information à condition de ne pas compromettre la sécurité nationale et les droits garantis par la présente Constitution.

Article 29

L’État garantit à tous le droit à un enseignement gratuit dans tous ses cycles.

L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans au moins.

Article 30

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

L’État doit fournir les moyens nécessaires au développement du travail académique et de la recherche scientifique.

Article 31

La santé est un droit fondamental de l’être humain.

L’État assure la prévention et les soins sanitaires pour tous les citoyens sans distinction.

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes à faible revenu.

Article 32

L’État garantit pour tous une couverture sociale, y compris les assurances sociales, telle qu'elle sera définie par la loi.

Article 33

Chaque personne a le droit à un environnement sain et équilibré, et au développement durable.

La protection de l’environnement et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles est une obligation qui incombe à l’État, aux entreprises et aux personnes.

Article 34

Toute personne a le droit d'accéder à l'eau.

L'État s'engage à préserver les richesses aquatiques, à rationaliser leur exploitation et à veiller à leur répartition de manière équitable.

Article 35

Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne. Ils sont fixés sur la base d’un régime juste et équitable.

L’État doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le recouvrement et la bonne gestion du denier public et de lutter contre la corruption et l’évasion fiscale.

Article 36

Les libertés d’opinion, d’expression, d’information et de création sont garanties.

Les libertés d’information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé.

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable sous quelle que forme que ce soit.

La propriété intellectuelle et littéraire est garantie.

Article 37

L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités.

L’État garantit l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard de la femme.

Article 38

Le droit de propriété est garanti et s’exerce dans les limites de la loi.

Article 39

L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination.

Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser cette intégration.

Article 40

L’enfant a le droit d’avoir de ses parents et de l'État la garantie de la dignité, des soins, de l’éducation, de l’enseignement et de la santé.

L’État doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants.

Article 41

L’État garantit le droit culturel à chaque citoyen.

L’État doit encourager la création culturelle, promouvoir l’identité culturelle dans sa diversité et sa régénération, et à consacrer les valeurs de la tolérance, le bannissement de la violence, l’ouverture sur les différentes cultures, et le dialogue entre les civilisations.

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures.

Article 42

L’État doit œuvrer en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et physiques, ainsi que les moyens de loisir et de tourisme.

Article 43

Le droit d'élection et de proposition de candidature est garanti et est exercé selon les dispositions de la loi et sans porter préjudice à l'esprit de ce droit.