Pouvoir exécutif . Article 71
Le Président de la République est chargé des fonctions suivantes :
- La représentation de l’État.
- La nomination du Mufti de la Tunisie.
- Le haut commandement des forces armées et des forces de sécurité intérieure.
- La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée populaire à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi des forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée populaire et le Chef du Gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours.
- La proclamation de l’état d’urgence selon les conditions prévues à l'article 73.
- La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires et sécuritaires, et dans les établissements publics dépendant du ministère de la défense, après avis de la commission parlementaire compétente. Dans le cas de silence de la commission après 20 jours de sa consultation, son accord est réputé donné.
- Les emplois supérieurs sont fixés par la loi.
- La nomination du Président des services de renseignements généraux sur avis conforme de la majorité des membres de la commission parlementaire compétente.
- La nomination dans les emplois supérieurs à la présidence de la République et les établissements qui en dépendent, et la révocation de ces mêmes emplois.
- La dissolution de l’Assemblée populaire dans les cas prévus par la Constitution.
- Le décernement des décorations.