Pouvoir exécutif . Article 84
La personne qui exerce les pouvoirs du Président de la République, pendant la vacance provisoire ou définitive de la présidence, exerce les pouvoirs présidentielles sans avoir le droit de modifier la Constitution, le recours à un référendum, dissoudre le gouvernement, dissoudre l'assemblée populaire, et/ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article (73) de la Constitution.
Un nouveau Président de la République doit, pendant la période présidentielle intérimaire, être élu directement par le peuple pour un mandat de cinq ans.