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Pouvoir exécutif . Article 78

Formulation 1 :

Le Président de la République promulgue les lois dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée populaire. Il peut, dès réception du texte de loi, renvoyer le projet à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture.

Si le projet est adopté par l’Assemblée populaire dans les mêmes conditions que celles de la première lecture, le Président de l’Assemblée procède à sa promulgation.

Formulation 2 :

Le Président de la République promulgue les lois, y compris les traités, et assure leur publication au journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée populaire.

Le Président de la République peut, pendant le délai de la promulgation, renvoyer le projet à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres pour les lois ordinaires et à la majorité des trois cinquième des membres pour les lois organiques, il est promulgué et publié dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission au Président de la République.

Si la Cour constitutionnelle est saisie, la loi est publiée une fois établie sa compatibilité et sa conformité à la Constitution. Sinon, elle est renvoyée à l’Assemblée populaire pour une deuxième lecture.