Pouvoir exécutif . Article 73
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle et du Président de l’Assemblée populaire. Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. La Cour constitutionnelle est consultée au sujet de ces mesures. Durant toute cette période, l’Assemblée populaire est considérée en état de réunion permanente. Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, le Président de l’Assemblée populaire ou trente de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances visées au premier paragraphe du présent article existent encore. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours. À l’expiration du délai de soixante jours à compter de la date d’adoption des mesures, la Cour constitutionnelle s’autosaisit, à tout moment, afin de vérifier la persistance desdites circonstances.
Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée populaire et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées auraient pris fin. Le Président de la République adresse un message à l’Assemblée populaire à ce sujet.