Pouvoir législatif . Article 57
L’Assemblée populaire adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres et les lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de la loi organique ne doit être soumis à la délibération de l’Assemblée populaire qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire compétente.