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Pouvoir législatif . Article 48

Il est procédé à l'élection de l'Assemblée populaire pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.