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Pouvoir législatif . Article 55

Formulation 1 :

Les projets des lois organiques et ordinaires sont présentés par dix députés au moins ou par le Gouvernement. Le Gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois de ratification des traités et le projet de la loi de finances, lequel est approuvé par l’Assemblée dans un délai qui ne dépasse pas le 31 décembre de chaque année. Si à l’expiration de ce délai l’Assemblée n’adopte pas le projet, le Chef du Gouvernement procède à la mise en vigueur des dispositions de la loi de finances par tranches trimestrielles renouvelables.

Il revient au bureau de l’Assemblée de déterminer l’ordre de priorité de traitement des projets de lois.

Les députés exercent leur plein pouvoir de modification des projets de lois à condition de ne pas toucher aux équilibres budgétaires de l’État tels que fixés dans la loi de finances.

Il appartient à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de proposer à l’Assemblée populaire un projet de loi composé d’articles.

Il appartient à un sixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de présenter un projet de loi composé d’articles et de demander à ce qu’il soit soumis à un référendum.

Le projet est présenté au Président de l’Assemblée populaire qui le soumet à la Cour Constitutionnelle.

Si la Cour constitutionnelle approuve le projet, il revient au Président de l’Assemblée populaire, selon les cas, de le soumettre à l’Assemblée populaire ou de le transmettre au Président de la République pour convocation à un référendum.

L’Assemblée populaire ne peut apporter aucune modification au projet de la loi qui doit être adopté à la majorité requise selon l’objet de la loi. Le projet de loi a une priorité absolue par rapport aux projets présentés par le Gouvernement ou par les membres de l’Assemblée populaire.

Si la Cour constitutionnelle déclare le projet inconstitutionnel, il est renvoyé par le Président de l’Assemblée populaire à la partie qui l’a présenté. La version révisée du projet ne peut être présentée qu’après avoir recueilli, une nouvelle fois, les signatures nécessaires.

Les lois ordinaires ne sont soumises à la délibération de l’Assemblée plénière qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission à la commission parlementaire.

Ce délai est porté à vingt jours pour les lois organiques.

Formulation 2 :

L’initiative des lois appartient au Président de la République et à cinq pour cent (5%) au moins des membres de l’Assemblée populaire.

Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.

Ces règles s’appliquent aux modifications apportées aux projets des lois.