Pouvoir exécutif . Article 84
En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.
En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.
En cas de coïncidence de la vacance définitive avec la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la Cour constitutionnelle assure les fonctions de Président de la République.