Autorité locale

Brouillon du 22 avril 2013
Article 123

Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation dans le cadre de l’unité de l’État.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements qui couvrent l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.

D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.

Article 124

Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative ; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.

Article 125

Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.

Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct.

Les Conseils départementaux sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.

La loi électorale garantit la représentativité de la jeunesse dans les Conseils des collectivités locales.

Article 126

Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu’elles exercent conjointement avec l’autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle.

Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties sur la base du principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de leurs compétences.

Article 127

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale.

Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.

Article 128

L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.

L’autorité centrale oeuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.

Article 129

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.

Article 130

Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle a posteriori.

Article 131

Les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d’assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile, et ce, conformément à la loi.

Article 132

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d’intérêt commun.

Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations de partenariat et de coopération décentralisée.

La loi définit les règles de coopération et de partenariat.

Article 133

Le Conseil des collectivités locales est une instance représentative des Conseils régionaux, dont le siège est en dehors de la capitale.

Le Conseil des collectivités locales est compétent pour statuer sur les affaires de développement et d’équilibre entre les régions, et donne son avis sur les projets de lois relatifs à la planification, au budget et aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l'Assemblée du peuple.

La composition et les missions du Conseil supérieur des collectivités locales sont fixées par la loi.

Article 134

La justice administrative statue sur tous litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre l'autorité centrale et les collectivités locales.