Droits et libertés

Brouillon du 22 avril 2013
Article 22

Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas fixés par la loi.

Article 23

L'État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit toutes formes de torture morale et physique.
Le crime de torture est imprescriptible.

Article 24

L'État protège l'inviolabilité du domicile et de la vie privée, la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles.

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.

Aucune limite ne peut être apportée à ces libertés et à ces droits, sauf dans les cas définis par la loi et sur la base d’une décision de justice, sauf en cas de flagrant délit.

Article 25

Il est interdit de déchoir de sa nationalité tout citoyen, ou de l'exiler ou de l'empêcher de retourner à son pays.

Article 26

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité dans le cadre d’un procès équitable comportant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès.

Article 27

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu.

Article 28

Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrance ou sur la base d’un mandat judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit à l'office d'un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention est définie par la loi.

Article 29

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’État doit considérer l’intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion sociale.

Article 30

La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.

La loi fixe les procédures de formation des partis politiques, des syndicats et des associations, sans porter atteinte à la substance de cette liberté.

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la Constitution, de la transparence financière et au rejet de la violence.

Article 31

Le droit de réunion et de manifestation pacifique est garanti, il est exercé selon les exigences procédurales prévues par la loi, sans que celles-ci ne portent atteinte à la substance de ce droit.

Article 32

Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’État prend les mesures nécessaires à sa garantie dans des conditions décentes et équitables.

Article 33

Le droit syndical est garanti.

Le droit de grève est garanti, la loi fixe les conditions nécessaires à la garantie de la sécurité des dispositifs et équipements et à la continuité des services publics nécessaires aux besoins essentiels des citoyens, en temps de grève.

Article 34

Le droit d’accès à l’information est garanti à condition de ne pas compromettre la sécurité nationale ou l'intérêt général ou les données personnelles d'autrui.

Article 35

L'enseignement est obligatoire, jusqu'à l'âge de seize ans au moins.

L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à le pourvoir en moyens à même de réaliser la qualité de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, ainsi que l'ancrage et le soutien de la langue arabe.

Article 36

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État veille à fournir les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique.

Article 37

La santé est un droit pour chaque être humain.

L’État assure la prévention et les soins sanitaires et fournit les moyens nécessaires pour garantir la qualité des services de santé.

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi.

Article 38

Le droit à un environnement sain et équilibré est garanti.

Article 39

Le droit à l'eau est garanti.

Article 40

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Les libertés d'expression, d’information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé.

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable.

Article 41

Le droit à la Culture est garanti.

La liberté de création est garantie, l’État encourage la création culturelle et soutient la culture nationale.

L’État protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures.

Article 42

L'Etat garantit la protection des droits de la femme et soutient ses acquis.

L’État garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités.

L’État garantit l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard de la femme.

Article 43

Le droit de propriété, y compris intellectuelle, est garanti et s’exerce dans les limites de la loi.

Article 44

L’État protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination.

Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 45

L’enfant a le droit d’avoir de ses parents et de l'État la garantie de la dignité, des soins, de l’éducation, de l’enseignement et de la santé.

L’État doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants sans discrimination.

Article 46

L’État oeuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives, ainsi que les moyens de loisir.

Article 47

Le droit d'élection, de vote et de se porter candidat est garanti, conformément aux dispositions de la loi.

Article 48

Le droit d'asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi, il est interdit de livrer les réfugiés politiques.