Pouvoir judiciaire
Article 97
La justice est indépendante, c'est un pouvoir qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.
Les magistrats sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la Constitution et de la loi.
Article 98
Le magistrat doit être neutre, compétent et intègre ; Il doit répondre de toute défaillance dans l’accomplissement de ses fonctions.
Article 99
Le magistrat bénéficie d'une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu'elle n'a pas été levée. En cas de flagrance, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l'immunité.
JURIDICTION JUDICIAIRE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Article 100
Les magistrats sont nommés par le Président de la République sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 101
Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut être ni révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 102
Toute personne a le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ; les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice, le double degré de juridiction et le droit de la défense sont des droits garantis. La loi facilite l'accès à la justice et assure aux plus démunis l'aide judiciaire.
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis clos.
Article 103
Toute ingérence illégale dans la justice est interdite.
Article 104
Les catégories de tribunaux sont créées par une loi, la création de tribunaux d’exception est interdite et l’édiction de procédures exceptionnelles visant à affecter les principes d'un procès équitable est interdite.
La justice militaire est une justice spécialisée dans les crimes militaires, une loi régit son fonctionnement, sa composition, sa structure, ses procédures, et le statut de ses magistrats.
Article 105
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple. Leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 106
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes : les Conseils de la justice judiciaire, de la justice administrative et de la justice financière ainsi qu'une instance des conseils juridictionnels.
Chacun de ces organes se compose pour moitié de magistrats élus pour la plupart et de magistrats nommés ès qualité, et pour moitié de non magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi ses membres ayant la qualité de magistrats du plus haut grade.
Une loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, sa composition, son organisation et sa procédure.
Article 107
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière, il assure indépendamment son fonctionnement et dresse son projet de budget qu'il discute devant la commission compétente de l'Assemblée du peuple.
Article 108
Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement de la justice et au respect de son indépendance. L'instance des conseils juridictionnels propose les réformes et donne obligatoirement son avis sur les projets de lois relatifs au système juridictionnel ; les trois conseils sont compétents pour statuer sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu'il transmet au Président de l'Assemblée du peuple, au Président de la République et au Chef du Gouvernement. Il est ensuite publié.
JURIDICTION JUDICIAIRE
Article 109
L’ordre judiciaire est composé d’une Cour de cassation, de tribunaux de première instance et de tribunaux de second degré.
La loi fixe l'organisation de la justice judiciaire, ses compétences et le statut de ses magistrats.
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Article 110
La justice administrative se compose du tribunal administratif supérieur, de tribunaux administratifs de première instance et d'une Cour administrative d'appel.
La justice administrative est compétente pour statuer sur l’excès de pouvoir de l’administration et sur tous les litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi.
Le tribunal administratif supérieur établit un rapport général annuel qu’il transmet au Président de l'Assemblée du peuple, au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature ; il est ensuite publié.
La loi fixe les règles d’organisation et de compétence de la justice administrative, ainsi que le statut de ses magistrats.
JURIDICTION FINANCIÈRE
Article 111
La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses différentes instances.
La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler l’exécution des lois de finances et leur clôture.
La Cour établit un rapport général annuel qu’elle transmet au Président de l'Assemblée du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président de la République. Ces rapports sont rendus publics.
La loi fixe les règles d’organisation, de compétence et de procédures relatives à la Cour des comptes, ainsi que le statut de ses magistrats.
COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 112
La Cour constitutionnelle comprend douze membres, en majorité spécialisés en Droit, choisis parmi les personnes compétentes ayant une expérience de dix années au moins.
Le Président de la République propose huit membres. Le Chef du Gouvernement propose quatre membres. Le Président de l’Assemblée du peuple propose huit membres. Le Conseil supérieur de la magistrature propose quatre membres.
L’Assemblée du peuple élit douze membres de la moitié des candidats proposés par chaque organe, à la majorité des deux tiers, pour un seul mandat de neuf ans.
Dans le cas où la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à unnouveau vote parmi les candidats restants à la même majorité. Si elle n’est pas atteinte, d’autres candidats sont proposés et il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode.
Le renouvellement du mandat des membres de la Cour se fait par tiers tous les trois ans. Pour le comblement de vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même mode utilisé lors de sa formation.
Les membres de la Cour élisent un Président et un Vice-président parmi eux.
Article 113
Il est interdit de cumuler entre la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et l’exercice de toute autre fonction ou mission.
Article 114
La Cour est compétente pour contrôler la constitutionnalité :
1- De tous les projets de lois avant leur promulgation, ils lui sont soumis par le Président de la République,
2- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée du peuple, selon les modalités de l'article 137,
3- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée du peuple, afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
4- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi de ratification,
5-Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
6-Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.
Article 115
Les décisions de la Cour sont adoptées à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au journal officiel de la République tunisienne.
Article 116
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée du peuple pour une deuxième lecture et pour être modifié conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cours constitutionnelle qui examine la conformité de la modification qui lui a été apportée à la décision de la Cour, dans un délai d’un mois.
Article 117
Quand la Cour est saisie suite à une exception d'inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même période une seule fois et sur la base d'une décision motivée de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.
Article 118
La loi fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont ses membres bénéficient.