Pouvoir judiciaire . Article 112
La Cour constitutionnelle comprend douze membres, en majorité spécialisés en Droit, choisis parmi les personnes compétentes ayant une expérience de dix années au moins.
Le Président de la République propose huit membres. Le Chef du Gouvernement propose quatre membres. Le Président de l’Assemblée du peuple propose huit membres. Le Conseil supérieur de la magistrature propose quatre membres.
L’Assemblée du peuple élit douze membres de la moitié des candidats proposés par chaque organe, à la majorité des deux tiers, pour un seul mandat de neuf ans.
Dans le cas où la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à unnouveau vote parmi les candidats restants à la même majorité. Si elle n’est pas atteinte, d’autres candidats sont proposés et il est procédé à une nouvelle élection selon le même mode.
Le renouvellement du mandat des membres de la Cour se fait par tiers tous les trois ans. Pour le comblement de vacance dans la composition de la Cour, il est procédé au remplacement suivant le même mode utilisé lors de sa formation.
Les membres de la Cour élisent un Président et un Vice-président parmi eux.