Pouvoir législatif

Brouillon du 22 avril 2013
Article 49

Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de ses représentants à l'Assemblée des représentants du peuple ou par voie de référendum.

Article 50

Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est à Tunis et sa banlieue. Toutefois, elle peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances dans tout autre lieu du territoire de la République.

Article 51

L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.

L’Assemblée des représentants du peuple fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.

L’État met à la disposition de l'Assemblée des représentants du peuple les ressources humaines et matérielles nécessaires au député dans la bonne exécution de ses fonctions.

Article 52

Est éligible à l’Assemblée des représentants du peuple, tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature et qui ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi.

Article 53

Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.

Article 54

Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.

Article 55

L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours du mandat parlementaire.

En cas d’impossibilité de procéder à des élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.

Article 56

Lors de la prise de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie ».

Article 57

L'opposition est une composante essentielle de l'Assemblée des représentants du peuple, elle a des droits lui permettant de réaliser ses missions dans le cadre du travail parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate dans les structures et activité de l'Assemblée, sur les plans interne et externe ; elle a des devoirs en matière de participation active et constructive au travail parlementaire.

Article 58

Un membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut, pendant son mandat, être poursuivi ou arrêté ou jugé en raison d'avis ou de propositions qu'il exprime ou d'actes qu'il effectue dans le cadre de l'exercice de ses fonctions parlementaires.

Article 59

Si le député invoque l'immunité pénale par écrit, il ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, pendant son mandat, tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.

En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’Assemblée doit en être immédiatement informée et il est mis fin à la détention si le Bureau de l’Assemblée le requiert.

Article 60

L’initiative des lois est exercée par dix députés au moins ou par le Président de la République. Le Gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois de ratification des traités et le projet de loi de finances. Les projets de lois présentés par le pouvoir exécutif sont prioritaires.

Article 61

Les propositions de lois ou les propositions d'amendements présentées par les députés ne sont pas recevables si leur adoption porte atteinte à l'équilibre financier de l'Etat tel qu'établi par la loi de finances.

Article 62

La loi fixe les ressources de l'État et ses dépenses conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.

L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la clôture du budget conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.

Le projet loi de finances doit être présenté à l'Assemblée au plus tard le 31 octobre et adopté au plus tard le 31 décembre, si passé ce délai le projet de loi n'a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par tranches trimestrielles renouvelables, par décret.

Article 63

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de L’Assemblée sortant.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses vacances, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance sur le Gouvernement.

Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour précis.

Article 64

Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.

Article 65

L’Assemblée des représentants du peuple élit à sa première session, parmi ses membres, un Président.

L’Assemblée des représentants du peuple crée des commissions permanentes et spéciales, dans lesquelles la composition et l'attribution des responsabilités se fait sur la base de la représentation proportionnelle.

L'Assemblée des représentants du peuple peut créer des commissions d’investigation, à l'exercice des fonctions desquelles toutes les autorités doivent apporter assistance.

Article 66

En cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas de vacances parlementaires, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion à la session ordinaire qui suit.

L'Assemblée des représentants du peuple peut, à travers trois cinquième de ses membres, déléguer par loi pour une période déterminée et dans certaines limites, au chef du gouvernement le pouvoir de prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée, à la fin de la période en question.

Article 67

Les traités commerciaux et ceux relatifs aux organisations internationales ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée des représentants du peuple.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de réciprocité.

Article 68

Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à :

 La création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques et les textes organisant leur cession,

 La nationalité,

 Les obligations,

 Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,

 La détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, de même que les contraventions lorsqu'elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté,

 L’amnistie générale,

 La détermination de l’assiette de l’impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf délégation accordée au Chef du Gouvernement en vertu des lois de finances ou des lois à caractère fiscal.

 Le régime d’émission de la monnaie,

 Les emprunts et les engagements financiers de l’État,

 Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,

 Le régime de la ratification des traités internationaux,

 Les lois de finances, du budget, la clôture du budget et l'approbation des plans de développement,

 Les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement territorial et urbain et de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.

Sont pris sous forme de lois organiques les textes relatifs à :

- L'approbation des traités,

- L’organisation de la justice et de la magistrature.

- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,

- L’organisation des partis politiques, des associations, des organisations et des ordres professionnels et leur financement,

- L’organisation de l’armée nationale,

- L’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,

- La loi électorale,

- Les libertés et les droits de l’homme,

- Le statut personnel,

- Les devoirs fondamentaux de citoyenneté.

- La gouvernance locale,

- L'organisation des organes constitutionnels.

Le pouvoir réglementaire peut intervenir dans les matières non énumérées dans cet article.

Article 69

L'Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l'Assemblée des représentants du peuple qu'après quinze jours de son transfert à la commission compétente.