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Pouvoir législatif . Article 67

Les traités commerciaux et ceux relatifs aux organisations internationales ou aux frontières de l’État, les traités portant engagement financier de l’État ou concernant le statut des personnes, ou portant sur des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par l’Assemblée des représentants du peuple.

Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de réciprocité.