Amendement de la Constitution
Article 135
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République ainsi qu’au tiers des députés de l’Assemblée des représentants du peuple. L'initiative émanant du Président de la République bénéficie de la priorité d'examen.
Article 136
Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
- À l’Islam en tant que religion de l’État,
- À la langue arabe en tant que langue officielle,
- Au régime républicain,
- Au caractère civil de l’État,
- Aux acquis des droits de l’Homme et des libertés garantis par la présente Constitution,
- Au nombre et à la durée des mandats présidentiels dans le sens de leur augmentation.
Article 137
Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution.
L’Assemblée des représentants du peuple examine à son tour la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.
Eu égard aux dispositions de l'article 136, si la proposition de révision porte sur les provisions du Préambule, du chapitre des principes généraux, ou celui des droits et libertés, la révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple, et ensuite à la majorité absolue quand il est soumis au référendum. Si la proposition de révision porte sur d'autres provisions, la révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.