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Amendement de la Constitution . Article 137

Toute proposition de révision de la Constitution est soumise par le Président de l’Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle afin de donner son avis en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux matières dont la révision est interdite par la Constitution.

L’Assemblée des représentants du peuple examine à son tour la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.

Eu égard aux dispositions de l'article 136, si la proposition de révision porte sur les provisions du Préambule, du chapitre des principes généraux, ou celui des droits et libertés, la révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple, et ensuite à la majorité absolue quand il est soumis au référendum. Si la proposition de révision porte sur d'autres provisions, la révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.