Pouvoir exécutif

Brouillon du 22 avril 2013

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 70

Le Président de la République est le chef de l'Etat, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité et il veille au respect de la Constitution.

Article 71

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 72

La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne seule, par la naissance et exclusivement, de religion musulmane et âgé le jour de dépôt de sa candidature, de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de Présidents de conseils municipaux élus ou d'électeurs inscrits, selon la procédure et les conditions déterminées par la loi électorale.

Article 73

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, direct, secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, il est remplacé par le candidat suivant.

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pour plus de deux mandats successifs ou séparés.

Article 74

Le Président de la République se retire complètement du parti auquel il appartient.

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée populaire le serment ci-après :

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance".

Article 75

Le Président de la République bénéficie d'une immunité judiciaire durant son mandat, tous les délais de prescription sont suspendus et les procédures ne reprennent qu'après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut pas être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Article 76

Le Président de la République est chargé de :

- La représentation de l’État,

- La nomination du Mufti de la République Tunisienne,

- La nomination du gouverneur de la Banque centrale sur proposition de Chef du Gouvernement et après avis de la commission parlementaire compétente, dans un délai ne dépassant pas vingt jours. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande de la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple,

- Le haut commandement des forces armées,

- La présidence du conseil de la sécurité nationale,

- La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois cinquième de ses membres, et l’envoi de forces à l’étranger avec l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement. Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours,

- La proclamation de l’état d’urgence selon les conditions prévues à l'article 78,

- La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires, et dans les établissements publics dépendant du ministère de la défense, sur proposition du Chef du Gouvernement et après avis de la commission parlementaire compétente. Dans le cas de silence de la commission après 20 jours de sa consultation, son accord est réputé donné implicitement. Les emplois militaires supérieurs sont fixés par la loi,

- La nomination dans les emplois supérieurs à la présidence de la République et les établissements qui en dépendent, et la révocation de ces mêmes emplois,

- La nomination dans les emplois civils supérieurs sur proposition conforme du Chef du Gouvernement, et la révocation de ces mêmes emplois. Les emplois civils supérieurs sont fixés par la loi,

- La dissolution de l’Assemblée des représentants du peuples dans les cas prévus par la Constitution,

- Le décernement des décorations,

- Le droit de grâce,

- La ratification des Traités et l'ordre de les publier.

Article 77

Le Président de la République et le Chef du Gouvernement se concertent et définissent en accord la politique extérieure de l’État.

Le Président de la République accrédite sur proposition du Chef du Gouvernement les ambassadeurs à l’étranger et reçoit les accréditations des représentants des États étrangers et des organisations intternationales auprès de lui.

Article 78

En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple. Il adresse à ce sujet un message au peuple.

Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou trente de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances visées au premier paragraphe du présent article existent encore. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.

Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.

Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 79

Le Président de la République peut exceptionnellement soumettre au référendum les projets de loi adoptés par l'Assemblée des représentants du peuple et qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution conformément à une décision de la Cour constitutionnelle, et qui portent sur les droits et les libertés ou le statut personnel ou sur l'approbation des Traités internationaux. Le choix du référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi.

Si le référendum aboutit à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de l'annonce des résultats du référendum.

La loi fixe les modalités du référendum et de l'annonce de ses résultats.

Article 80

Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des représentants du peuple soit directement, soit par communiqué.

Article 81

Le Président de la République préside le Conseil des ministres sur invitation du Chef du Gouvernement pour les questions qui relèvent de la politique extérieure et la défense, pour les autres questions, il peut le présider à la demande du Chef du Gouvernement.

Article 82

Le Président de la République promulgue les lois et assure leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en est faite par la Cour constitutionnelle.


A l'exception de la loi de finances, le Président de la République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission du projet de loi du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, renvoyer le projet avec motivation pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté à la majorité absolue des membres pour les lois ordinaires et à la majorité des trois cinquième des membres pour les lois organiques, le Président de la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission par la Cour constitutionnelle. En cas d'amendement du projet de loi selon les propositions du Président de la République, elle est adoptée selon la majorité initiale.

Article 83

En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement.


Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84

En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de la présidence de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.

En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

En cas de coïncidence de la vacance définitive avec la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la Cour constitutionnelle assure les fonctions de Président de la République.

Article 85

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants du peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l'Assemblée.

Article 86

Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n'est pas en droit de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution ou d'appeler au référendum ou de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple ou de prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 78 de la présente Constitution.

Durant la période de Présidence par intérim, aucune motion de censure ne peut être présentée à l'encontre du Gouvernement, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet.

Article 87

L’Assemblée des représentants du peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation volontaire de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui tranche. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites judiciaires si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.

LE GOUVERNEMENT

Article 88

Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le Gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un Gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un Gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat les membres de l’Assemblée des représentants du peuple ne sont pas parvenus à former un Gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives.

Le Gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'obtenir sa confiance. Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et ses membres.

Le chef du Gouvernement et ses membres prêtent serment devant le Président de la République.

Article 89

Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en exécution ; Il préside le conseil des ministres. Il gère l’administration, exerce le pouvoir réglementaire général, et prend des décrets à caractère et individuel, qu’il signe après délibération du conseil des ministres. Il conclut les traités à caractère technique.

Outre ce qui précède, le Chef du Gouvernement est compétent en matière de :

 Etablissement du planning des réunions du Conseil des ministres,

 Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État qui relèvent de sa compétence, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres,

 Révocation et réception de démission d'un ou plusieurs membres du Gouvernement,

 Création, modification et suppression des établissements publics, d'entreprises publiques et de services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la république des décisions prises dans le cadre de ses compétences citées.

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

En cas d’empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à un des ministres.

Article 90

Tous les projets de lois font l'objet de délibération en Conseil des ministres.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné.

Le Chef du Gouvernement vise les actes à caractère réglementaire adoptées par les ministres.

Article 91

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 92

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat parlementaire. Le député nommé au Gouvernement est remplacé conformément aux dispositions de la loi électorale.

Le chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

Article 93

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du Gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée que quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le vote de défiance à l’égard du Gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée sous réserve de présentation d’un Chef de Gouvernement de remplacement qui aura la confiance dans le cadre du même vote, et auquel le Président de la République demandera de former le Gouvernement.

L'Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l'un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet présentée au Président de l'Assemblée par un tiers des membres au moins, le vote de défiance devant être à la majorité absolue.

Article 94

La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme celle du Gouvernement entier..
La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l'Assemblée des représentants du peuple..

Le Chef du Gouvernement peut solliciter de l'Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance sur la poursuite par Gouvernement de ses activités, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Si l'Assemblée ne renouvelle pas la confiance accordée au gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire. 

Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte pour former un gouvernement selon les exigences de l'article 88.

Article 95

En cas de vacance définitive du poste de Chef de Gouvernement, pour quelque raison que ce soit, exceptés les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République nomme la personnalité la plus apte pour former un Gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l'article 88.

Article 96

Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Chef du Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le litige dans un délai d'un mois.