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Pouvoir exécutif . Article 88

Le Gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le Gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un Gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un Gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat les membres de l’Assemblée des représentants du peuple ne sont pas parvenus à former un Gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives.

Le Gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'obtenir sa confiance. Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et ses membres.

Le chef du Gouvernement et ses membres prêtent serment devant le Président de la République.