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Pouvoir exécutif . Article 73

Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, direct, secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, il est remplacé par le candidat suivant.

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.

Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pour plus de deux mandats successifs ou séparés.