Pouvoir exécutif . Article 78
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures requises par ces circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple. Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou trente de ses membres, peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de vérifier si les circonstances visées au premier paragraphe du présent article existent encore. La décision de la Cour est adoptée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.